CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3062
- Date
- 9 novembre 2006
- Publication
- 9 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 53
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Texte intégral
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ED. Ciné Revue c. Belgique - 64772/01 Arrêt 9.11.2006 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Retrait de la vente et interdiction de la diffusion de l'exemplaire d'un magazine comportant des documents couverts par le secret d'une enquête parlementaire   : non-violation   En fait   : La Chambre des Représentants institua une commission d'enquête parlementaire sur les volets policier et judiciaire d'une affaire de disparition. La juge d'instruction D. fut entendue par cette commission, qui lui demanda de remettre les notes rédigées dans le cadre de l'instruction et qu'elle avait emmenées. Le dossier fut rendu accessible aux membres de la commission d'enquête à condition qu'ils le consultent sur place sans en prendre de copie. Cependant, l'hebdomadaire Ciné Télé Revue publia un article reproduisant de larges extraits du dossier de préparation que la juge avait remis à la commission d'enquête. Le même jour, sur un recours de la juge   D., le juge des référés du tribunal de première instance condamna l'éditeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer, dans les trois heures de la signification de la décision, tous les exemplaires des points de vente, sous peine d'astreinte, et lui interdit de distribuer ultérieurement tout exemplaire qui comprendrait la même couverture et le même article. Le juge des référés, statuant sur un recours de la maison d'édition et de son éditeur (les requérants), confirma la condamnation, qu'il étendit à la société, jugeant que les documents publiés étaient couverts par le secret de l'enquête parlementaire et que la publication semblait avoir porté atteinte au respect des droits de la défense ainsi qu'au droit au respect de la vie privée de la magistrate. La cour d'appel confirma cette condamnation mais uniquement concernant l'éditeur. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants. Enfin, la juge D. fit pratiquer une saisie-arrêt sur un compte de la société éditrice suite au constat par huissier de la présence d'exemplaires de l'hebdomadaire dans plusieurs librairies. Le tribunal de première instance, relevant qu'il n'était pas démontré qu'il y avait eu vente effective et non-information du libraire du retrait de la vente du journal, ordonna la mainlevée de la saisie et condamna la juge à payer à la société requérante des dommages et intérêts. En droit   : La condamnation des requérants constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression, laquelle ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection de la réputation et des droits d'autrui. Le retrait de la vente du numéro litigieux était justifié et nécessaire dans une société démocratique car il y avait atteinte aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée de la juge D. mais aussi du fait que les documents publiés étaient couverts par le secret de l'enquête parlementaire. Le fait d'avoir considéré que les droits de la défense de la juge D. étaient en jeu n'est ni déraisonnable ni arbitraire en raison notamment des pouvoirs extrêmement étendus de la commission d'enquête et des répercussions pouvant exister sur la situation de la personne entendue suite à son témoignage. Par ailleurs, l'article litigieux se rattachait à un sujet d'intérêt général qui suscitait de nombreux débats. Cependant, l'article ne serait être considéré comme ayant servi l'intérêt public, étant donné que son contenu se rapportait en partie à la préparation par la juge de son témoignage et que les audiences tenues par la Commission ont été retransmises intégralement et en direct, ce qui a permis au public d'être pleinement informé. Enfin, quant à l'atteinte à la vie privée, l'article en question comporte des critiques visant plutôt la personnalité de la juge   ; il contient notamment une copie d'une correspondance privée au sens le plus strict du terme et l'utilisation du dossier remis à la commission d'enquête et les commentaires figurant dans l'article pénètrent au cœur du «   système de défense   ». Dès lors, l'article en cause et sa diffusion ne peuvent être considérés comme ayant contribué à un quelconque débat d'intérêt général pour la société, et les motifs avancés par les tribunaux pour justifier la condamnation des requérants étaient pertinents et suffisants. L'ingérence litigieuse était donc proportionnée au but poursuivi et nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel