CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3064
- Date
- 7 novembre 2006
- Publication
- 7 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 91 Novembre 2006 Mamère c. France - 12697/03 Arrêt 7.11.2006 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d'un homme politique pour diffamation publique envers un fonctionnaire : violation   En fait   : le requérant, ancien journaliste et présentateur du journal télévisé, est aujourd'hui maire, député et l'un des principaux responsables du parti écologiste «   Les Verts   ». En octobre 1999, il participa à une émission télévisée d'infovariétés, au cours de laquelle un autre invité en vint à parler de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Le requérant évoqua alors M.   Pellerin, directeur du Service central de Protection contre les rayons ionisants («   SCPRI   » – l'organisme chargé à cette époque de surveiller le niveau de contamination du territoire et d'alerter le cas échéant ses ministères de tutelle), qu'il qualifia de sinistre personnage «   qui n'arrêtait pas de nous raconter que la France était tellement forte – complexe d'Astérix   – que le nuage de Tchernobyl n'avait pas franchi nos frontières   ». M. Pellerin cita directement le requérant ainsi que la société nationale de télévision «   France 2   » et son directeur de la publication, Marc Tessier, devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation publique envers un fonctionnaire, délit réprimé par la loi sur la liberté de la presse. En 2000, le tribunal condamna M. Tessier et le requérant à une amende et au versement de dommages-intérêts à M. Pellerin. En 2001, la cour d'appel de Paris confirma le jugement entrepris   : elle considéra que les propos du requérant étaient diffamatoires car ils portaient atteinte «   à l'honneur et à la considération   » de M. Pellerin en ce qu'ils lui imputaient d'avoir, à plusieurs reprises, «   en tant que spécialiste des problèmes de radioactivité, donné, en connaissance de cause, des informations erronées voire mensongères quant à un problème grave tel que la catastrophe de Tchernobyl, qui pouvait avoir des incidences sur la santé des Français   ». En 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant, M.   Tessier et France   2, estimant que la cour d'appel avait à bon droit refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi. En droit   : La condamnation du requérant pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, laquelle était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation d'autrui. Il s'agit en l'espèce d'un cas où l'article   10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression   : d'une part, les propos tenus par le requérant relevaient de sujets d'intérêt général,   à savoir   la protection de l'environnement et de la santé publique, et d'autre part, l'intéressé s'exprimait sans nul doute en sa qualité d'élu et dans le cadre de son engagement écologiste, de sorte que ses propos relevaient de l'expression   politique ou «   militante   ». La marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la nécessité de la mesure litigieuse était donc particulièrement restreinte. En outre, il faut rappeler que les personnes poursuivies à raison de propos qu'elles ont tenus sur un sujet d'intérêt général doivent pouvoir s'exonérer de leur responsabilité en établissant leur bonne foi et, s'agissant d'assertions de faits, en prouvant la véracité de ceux-ci. En l'espèce, les propos litigieux tenaient du jugement de valeur mais aussi de l'imputation de faits, si bien que le requérant devait se voir offrir cette double possibilité. Pour ce qui est de l'imputation de faits, les actes dénoncés par le requérant remontant à plus de dix ans, la loi de 1881 l'empêcha de rapporter la preuve de la véracité de ses propos. Si en général l'on peut voir la logique d'une telle limite temporelle, lorsqu'il s'agit d'événements qui s'inscrivent dans l'Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu'au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses. Il en va en tout cas clairement ainsi en ce qui concerne les effets de l'accident de Tchernobyl sur l'environnement et la santé publique et la manière dont les autorités en général et le SCPRI en particulier ont géré la crise. Par ailleurs, parce qu'il repose exclusivement sur le constat discutable du défaut de modération des propos litigieux, le raisonnement suivi par la cour d'appel quant à l'absence de bonne foi du n'est pas convaincant. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, il est permis à une personne s'engageant dans un débat public d'intérêt général de tenir des propos quelque peu immodérés. En l'espèce, les propos du requérant étaient certes sarcastiques, mais sont restés dans les limites de l'exagération ou de la provocation admissibles et la Cour n'y voit pas de termes manifestement outrageants, d'autant que les déclarations litigieuse doivent être replacées dans le contexte d'un échange de propos au cours d'une émission tenant moins de l'information que du spectacle. Enfin, il faut également tenir compte du fait que la personne mise en cause était un fonctionnaire. Cependant, à l'époque où le requérant a tenu les propos jugés diffamatoires, le SCPRI n'existait plus et M. Pellerin, âgé de 76 ans, n'était plus en activité. Par ailleurs, la question de la responsabilité tant personnelle qu'«   institutionnelle   » de M.   Pellerin s'inscrit entièrement dans le débat d'intérêt général dont il est question, dès lors qu'en tant que directeur du SCPRI il avait accès aux mesures effectuées et était intervenu à plusieurs reprises dans les médias pour informer le public du degré de contamination, ou plutôt, pourrait-on dire, d'absence de contamination, du territoire français. La mise en cause de M. Pellerin en sa qualité d'ancien directeur du SCPRI ne pouvait légitimement justifier une sévérité particulière dans le jugement de la cause du requérant. Dans ces circonstances, et eu égard à l'extrême importance du débat d'intérêt général dans lequel les propos litigieux s'inscrivaient, la condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée, et donc pour «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel