CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3074
- Date
- 6 novembre 2006
- Publication
- 6 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie - 45133/98, 44574/98 et 48316/99 Arrêt 6.11.2006 [Section III] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Remboursement intégral à certains des requérants des montants déposés sur leurs comptes en devises étrangères «   gelés   » et possibilité ouverte à un autre requérant d'engager une procédure interne en Croatie   : radiation du rôle Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiée Remboursement intégral à certains des requérants des montants déposés sur leurs comptes en devises étrangères «   gelés   » et possibilité ouverte à un autre requérant d'engager une procédure interne en Croatie   : radiation du rôle [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 23 mai 2007] En fait   : Avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (« la RSFY »), survenue en 1991, les requérants ou leurs parents avaient tous déposé des fonds en devises fortes sur des comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb (Croatie) d’une banque slovène, la Banque de Ljubljana ( Ljubljanska banka ). Conformément à la législation en vigueur à l’époque pertinente, la majeure partie des fonds en devises déposés auprès des banques commerciales de la RSFY furent transférés à la Banque nationale de Yougoslavie, à Belgrade. Les comptes d’épargne en devises bénéficiaient de la garantie de la RSFY. En raison de la crise monétaire que connaissait alors la RSFY, des lois apportant des restrictions de plus en plus importantes au retrait des devises déposées sur ces « anciens comptes d’épargne » furent adoptées au cours des années 80 et au début des années 90. Depuis lors, presque toutes les tentatives faites par les requérants ou leurs parents pour accéder aux fonds déposés sur leurs comptes ont échoué. Depuis 1991, année où la Slovénie et la Croatie ont accédé à l’indépendance, la Croatie estime que les engagements pris envers les clients de l’agence croate de la Banque de Ljubljana doivent être assumés par cette banque ou par l’Etat slovène. Pour sa part, la Slovénie considère que les engagements en question doivent être répartis entre les cinq Etats successeurs de la RSFY dans le cadre des dispositions relatives à la succession de celle-ci. Le montant total des fonds en devises déposés auprès de l’agence croate de la banque slovène est estimé à 150 millions d’euros (EUR) environ, intérêts échus compris, et 140 000 investisseurs seraient concernés par ce problème. En 2001, les Etats successeurs de l’ex-RSFY signèrent l’Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de l’ex-Yougoslavie, qui entra en vigueur en juin 2004. En 2003, après une réforme législative intervenue en Croatie, 42 personnes, dont deux des trois requérants (MM.   Kovačić et Mrkonjić), engagèrent des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana et situés sur le territoire croate. Ces procédures aboutirent à la liquidation des actifs de l’agence de Zagreb. A l’issue de la liquidation, chacun des deux requérants en question se vit attribuer une somme équivalant à 25   000 EUR majorée d’intérêts. Ils obtinrent également le remboursement des dépens afférents aux procédures d’exécution engagées par eux. En 2005, ils se virent rembourser la totalité de leurs comptes d’épargne en devises respectifs. Les requérants se plaignaient tous de l’impossibilité de retirer les fonds en devises qu’ils avaient déposés avant la dissolution de la RSFY. Ils soutenaient que la Banque de Ljubljana ou la Slovénie – qui, en qualité d’Etat successeur de la RSFY, assume depuis la dissolution de celle-ci l’obligation de garantie contractée par elle pour les comptes d’épargne en devises – devaient leur rembourser les sommes déposées augmentées des intérêts échus. Affirmant que les titulaires slovènes de comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb avaient pu retirer les fonds qu’ils y avaient déposés, M. Kovačić dénonçait en outre la discrimination dont il disait avoir fait l’objet en raison de sa nationalité, au mépris de l’article 14 de la Convention. En droit   : Il est constant que, au cours de la procédure suivie à Strasbourg,   MM.   Kovačić et Mrkonjić se sont vu rembourser l’intégralité des avoirs en devises qu’ils avaient déposés. A leur égard, le litige est donc résolu. Quant à la troisième requérante, Mme Golubović, la Cour estime que, dans l’hypothèse d’un conflit entre des Etats successeurs au sujet de la répartition des dettes de l’Etat prédécesseur, on peut raisonnablement attendre d’un créancier qu’il tente d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû en saisissant les juridictions devant lesquelles d’autres créanciers ont eu gain de cause. Pour des raisons qui restent inconnues à la Cour, Mme Golubović (ou son héritier) n’a pas agi en Croatie alors qu’une action de sa part aurait eu des chances de prospérer. Quoi qu’il en soit, l’héritier de l’intéressée peut encore engager une procédure dans ce pays. Dans ces conditions, et eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur les requêtes introduites par les deux autres requérants, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête introduite par Mme   Golubović. De plus, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes. Conclusion : radiation.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3074
Données disponibles
- Texte intégral