CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3076
- Date
- 30 novembre 2006
- Publication
- 30 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Lettonie (déc.) - 71243/01 Décision 30.11.2006 [Section III] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Expropriation au mépris de la législation nationale, indemnités manifestement inadéquates et disproportionnées par rapport à la valeur réelle des terrains expropriés   : recevable   En 1994, les requérants acquirent par voie de donation la propriété de terrains situés sur une île, qui avaient été expropriés illégalement par l'Union soviétique après 1940 puis restitués aux héritiers des propriétaires légitimes dans les années 1990. En application d'un règlement confirmé par une loi, les requérants virent leurs terrains inclus dans le territoire du port le plus proche et grevés d'une servitude au profit de la société anonyme publique chargée de la gestion du port,   en échange d'une compensation financière annuelle. Ils demandèrent au centre d'évaluation immobilière du Service foncier de l'État de déterminer la valeur cadastrale actuelle de leurs terrains respectifs, ce que fit le centre. Par la suite, la direction du Port autonome de commerce saisit également le centre d'évaluation, lui demandant de calculer, conformément à la loi générale sur l'expropriation, le montant des indemnités qui seraient dues aux requérants en cas d'expropriation. Le Centre émit deux attestations, une pour chacun des requérants, selon lesquelles le montant des indemnités pouvant être perçues par les requérants était insignifiant par rapport à la valeur cadastrale des terrains. Le conseil des ministres ordonna alors l'expropriation de tous les terrains en cause au profit de l'Etat. Cette mesure fut confirmée par une loi prévoyant l'indemnisation des expropriés qui devait être réputée effectuée une fois les montants d'indemnité parvenus sur les comptes courants des requérants. La Banque hypothécaire et foncière ouvrit un compte courant au nom de chacun des requérants puis attesta officiellement que les montants avaient été versés sur ces deux comptes. A la suite de ce virement, le juge des livres fonciers ordonna l'enregistrement du droit de propriété des terrains expropriés au nom de l'État. Par ailleurs, le deuxième requérant intenta deux procédures visant à obtenir des arriérés de baux pour l'usage de ses terrains. Par un arrêt, confirmé en cassation, la cour régionale condamna le Port autonome à verser à l'intéressé une somme conséquente au titre de l'usage de ses terrains. En outre, la chambre des affaires civiles de la Cour suprême fit partiellement droit à sa demande de versement d'arriérés de baux et de compensation pour la servitude foncière grevant sa propriété. Le sénat de la Cour suprême confirma l'arrêt de la chambre. A l'issue d'une procédure similaire, la chambre des affaires civiles condamna le Port autonome à verser au premier requérant une indemnité à titre d'arriérés de loyers. Enfin, les requérants assignèrent le ministère des Transports devant la cour régionale et demandèrent l'annulation de l'enregistrement cadastral du droit de propriété de l'État et leur réinscription dans les livres fonciers en tant que propriétaires des terrains expropriés. Ils alléguèrent que le ministère des Transports aurait dû, conformément aux dispositions de la loi générale sur l'expropriation, entamer avec eux des négociations en vue de parvenir à un accord amiable sur le montant des indemnités puis, en cas d'échec des négociations, saisir le tribunal compétent qui aurait alors tranché le litige. Par ailleurs, les requérants se déclarèrent insatisfaits des sommes versées à titre de compensation et firent valoir qu'ils étaient privés de leur droit de contester ces montants devant le juge. Ils conclurent que l'expropriation en général et la transmission du titre légal de propriété en particulier avaient été opérées au mépris de la loi générale sur l'expropriation, ce qui emportait de surcroît violation de l'article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. La cour régionale débouta les requérants de leur demande, jugeant que la loi spéciale du 30   octobre 1997 était applicable à l'affaire et dispensaient les autorités de suivre la procédure prévue par la loi générale sur l'expropriation. Les intéressés firent appel devant la chambre des affaires civiles de la Cour suprême, soulignant qu'ils ne s'opposaient pas à l'expropriation en tant que telle, pourvu que les formalités prescrites par la loi fussent observées et que le montant des indemnités fût raisonnable. La chambre, se ralliant en substance aux motifs et aux constats du jugement entrepris, rejeta l'appel. Les requérants se pourvurent en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Dans leur pourvoi, ils précisèrent que l'objet direct et immédiat de leur demande était le fait qu'ils n'avaient pas pu obtenir la fixation du montant de l'indemnisation à l'issue d'un procès judiciaire équitable qui s'imposait en vertu de la loi générale sur l'expropriation. Par ailleurs, ils rappelèrent qu'ils ne pouvaient pas saisir eux-mêmes le tribunal en ce sens, la loi réservant ce droit à l'administration de l'État. Le sénat les débouta. Recevable sous l'anglede l'article   1 du Protocole n o 1 pris isolément (caractère prétendument inadéquat des montants des indemnités d'expropriation allouées unilatéralement par l'Etat, sans intervention judiciaire) et de l'article   14 de la Convention combiné avec l'article   1 du Protocole n o 1 (différence alléguée de traitement fondée sur le mode d'acquisition de la propriété, les terrains acquis par voie de donation et restitués à leurs propriétaires légitimes à la suite du rétablissement de l'indépendance de la Lettonie faisant l'objet selon les requérants de modalités d'expropriation désavantageuses).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel