CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3084
- Date
- 12 octobre 2006
- Publication
- 12 octobre 2006
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 3;Violations de l'art. 8;Violation de l'art. 5-1;Non-violation de l'art. 5-1 (première requérante);Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 5-4 (première requérante);Non-lieu à examiner l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Belgique - 13178/03 Arrêt 12.10.2006 [Section I] Article 3 Traitement inhumain Détention d’une mineure de cinq ans sans sa famille dans un centre pour adultes, suivie de son refoulement : violation Angoisse d’une mère dont l’enfant a été détenue à l’étranger puis refoulée vers un autre pays   : violation   Extradition Conditions du refoulement d’une mineure de cinq ans sans ses parents : violation   Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Détention d’une mineure étrangère de cinq ans, sans sa famille, dans un centre pour adultes en séjour illégal : violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Mineure de cinq ans voyageant seule pour rejoindre sa mère réfugiée à l’étranger, placée en détention et refoulée vers un autre pays : violation (pour la mère et l’enfant)   En fait : Les autorités belges appréhendèrent à l’aéroport de Bruxelles une enfant de cinq ans qui voyageait depuis la République démocratique du Congo avec un oncle sans les documents de voyage nécessaires. Le but du voyage était pour l’enfant, dont le père avait disparu, de rejoindre sa mère refugiée au Canada. L’enfant fut placée en détention dans un centre de transit pour adultes. Une décision de refus d’entrée et de refoulement fut adoptée. Le juge constata l’illégalité de sa détention au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant et ordonna sa remise en liberté immédiate. Le lendemain, l’enfant fut refoulée vers la République démocratique du Congo. Elle fut raccompagnée à l’aéroport par l’assistance sociale et prise en charge par une hôtesse de l’air dans l’avion. Sur place, aucun membre de sa famille ne l’attendait. En droit   : Article   3 – Détention de la mineure   : L’enfant, séparée de ses parents, a été détenue deux mois dans un centre conçu pour adultes, sans mesures d’encadrement et d’accompagnement psychologiques ou éducatives par un personnel qualifié spécialement mandaté. Les attentions qui lui ont été prodiguées étaient insuffisantes pour remplir ses besoins. Son très jeune âge, le fait qu’elle était étrangère, en situation illégale dans un pays inconnu et sans sa famille, la plaçait dans la catégorie des personnes les plus vulnérables. Or aucune cadre juridique spécifique ne régissait sa situation de mineure étrangère non accompagnée. Les autorités, bien que mises en position d’éviter ou redresser cette situation, ont pris des mesures insuffisantes au regard de leur obligation de prise en charge. Cette détention fait preuve d’un manque d’humanité et constitue un traitement inhumain. Conclusion   : violation dans le chef de l’enfant (unanimité). Article 3 – Souffrances et inquiétudes de la mère du fait de la détention de sa fille :Les autorités belges se sont bornées à avertir la mère de la détention de sa fille et à lui transmettre un numéro de téléphone auquel elle pouvait la joindre. Conclusion   : violation dans le chef de la mère du fait de la détention de sa fille (unanimité). Article 3 – Refoulement de l’enfant   : Les autorités n’ont pas veillé à ce qu’une prise en charge effective de l’enfant ait lieu avant, pendant le vol, et à son arrivée, et n’ont pas tenu compte de la situation réelle que risquait d’affronter l’enfant à son retour. Son refoulement est un traitement inhumain et constitue un manquement aux obligations positives de l’Etat de prendre les mesures et précautions requises. Les autorités n’ont pas pris la peine d’avertir la mère du refoulement, laquelle n’en a eu connaissance qu’après sa mise à exécution. Conclusion   : violation dans le chef des deux requérantes (unanimité). Article   8 – Les deux requérantes ont subi une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie familiale du fait de la détentionde l’enfant et des conditions de son refoulement. Conclusion   : violation dans le chef des deux requérantes (unanimité). Article   5(1) – L’enfant a été détenu en application d’une loi ne contenant aucune disposition spécifique pour les mineurs, dans un lieu conçu pour adultes et donc inadapté à son extrême vulnérabilité. Son droit à la liberté n’a pas été garanti de manière suffisante. Conclusion   : violation dans le chef de l’enfant (unanimité). Article   5(4) – Le refoulement a eu lieu sans prendre en compte le fait que la mineure avait déposé un recours en vue de sa remise en liberté et qu’il avait été accueilli, privant ce recours de tout effet utile. Conclusion   : violation dans le chef de l’enfant (unanimité). Article   41 – La Cour accorde aux requérantes 35   000 EUR au titre des préjudices moraux subis. Pour plus de détails, consultez le communiqué de presse n o 582.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel