CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3088
- Date
- 26 octobre 2006
- Publication
- 26 octobre 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée;Violation de l'art. 3 en ce qui concerne l'inadéquation d'un traitement médical dans le cadre d'une détention;Non-lieu à examiner les autres griefs au regard de l'art. 3;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 59696/00 Arrêt 26.10.2006 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation pour un délit provoqué par la police : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Manque d’assistance médicale qualifiée et dispensée en temps utile à un détenu séropositif souffrant d’épilepsie   : violation   En fait   : En 1998, une informatrice secrète de la police appela le requérant et lui demanda de lui procurer un peu de drogue. Celui-ci accepta et acheta 0,05 gramme d’héroïne, qu’il paya avec l’argent reçu de l’informatrice. Une fois revenu au lieu du rendez-vous pour remettre la drogue, il fut appréhendé par des policiers. Le lendemain, il fut inculpé de trafic de drogue et placé en détention provisoire. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises, mais aucune des décisions de maintien en détention ne fut jamais motivée. Lorsqu’il fut arrêté, le requérant souffrait de plusieurs maladies chroniques (épilepsie, pancréatite, hépatites virales B et C, notamment) et de diverses maladies mentales. Il était également porteur du virus du sida. Au cours de sa détention, il contracta plusieurs maladies graves, parmi lesquelles la rougeole, une bronchite et une pneumonie aigüe. Il eut également plusieurs crises d’épilepsie. Il demanda en vain à subir un examen médical complet soit dans le centre de détention soit auprès d’un médecin indépendant. L’intéressé n’était pas présent lors de l’audience au fond. Son avocat sollicita un ajournement au motif que plusieurs témoins, y compris la personne qui avait vendu l’héroïne au requérant et les policiers qui avaient participé à l’opération, étaient défaillants. La cour écarta cette demande et jugea le requérant coupable de vente d’héroïne, mais le remit en liberté sur la base des constatations d’un rapport psychiatrique d’après lequel le requérant avait commis l’infraction en cause alors qu’il se trouvait en état de démence. A la place, ce dernier reçut l’ordre de se soumettre à un traitement médical obligatoire. Au cours du procès, la défense plaida que, en violation du droit russe, le requérant avait été incité à commettre une infraction par l’informatrice de la police et que des aveux avaient été extorqués de son client par la force alors qu’il se trouvait sous l’empire de la drogue et qu’il n’avait pas pu bénéficier d’une assistance juridique. En droit   : Article   3 – Au cours de sa détention, le requérant a fait des crises d’épilepsie mais n’a pas reçu l’aide médicale adéquate et/ou opportune. Quant à son état mental, l’intéressé doit s’être rendu compte qu’il risquait à tout moment d’entrer en crise et de subir des dommages très graves, et qu’aucune aide médicale appropriée n’était disponible. Tout au long de sa détention, les autorités n’ont pas surveillé ses maladies chroniques et ne lui ont pas fourni de soins médicaux adaptés, ce qui a aggravé son état et accru sa vulnérabilité face à d’autres maladies, en l’occurrence des pneumonies à répétition. On lui a également dénié la possibilité de se procurer l’aide nécessaire auprès d’autres sources et de subir un examen médical indépendant. En outre, le requérant était séropositif et souffrait de graves troubles mentaux. Cela a augmenté les risques associés aux diverses maladies qu’il a contractées durant sa détention, ainsi que son fort sentiment d’insécurité à cet égard. En résumé, le requérant a été victime d’un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   6 § 1 – Le requérant n’avait pas d’antécédents judiciaires et les seules allégations de participation à un trafic de drogue le concernant provenaient de l’informatrice de la police. De surcroît, il n’a retiré aucun profit de la transaction. Il apparaît dès lors à la Cour que l’opération de police en cause ne visait pas le requérant personnellement, en tant que trafiquant notoire, mais visait plutôt toute personne susceptible d’accepter de procurer de l’héroïne à l’informatrice. Une procédure claire et prévisible d’autorisation de mesures d’enquête et un contrôle approprié de pareilles mesures auraient dû être mis en place pour garantir la bonne foi des autorités et le respect par elles de leur mission de défense de la loi. Or, l’opération de police litigieuse fut autorisée par une simple décision administrative émanant de l’organe qui mena ultérieurement l’opération et dont le texte contenait très peu d’informations au sujet des raisons motivant l’achat fictif envisagé et des objectifs qu’il poursuivait. De surcroît, l’opération ne fut pas soumise au contrôle des tribunaux ou de tout autre organe indépendant. En l’absence d’un système de contrôle interne des opérations, le rôle du contrôle exercé ultérieurement par les tribunaux devenait crucial. Nonobstant les demandes tendant à leur audition soumises par la défense, les policiers impliqués dans l’achat fictif ne furent jamais interrogés par le tribunal, pas plus que la personne ayant vendu la drogue au requérant. Enfin, la Cour est particulièrement frappée par le fait que le requérant lui-même ne fut pas entendu par le tribunal sur la question du guet-apens, l’intéressé ayant été absent lors de l’audience sur le fond. En résumé, alors même que la juridiction interne saisie avait des raisons de croire à un guet-apens, elle s’abstint d’analyser les éléments de fait et de droit pertinents qui lui auraient permis de distinguer entre guet-apens et forme légitime d’investigation policière. De plus, la loi interne ne devrait pas tolérer l’utilisation de preuves obtenues à la suite d’un guet-apens tendu par des agents de l’État. Il en résulte que la procédure qui a abouti à la condamnation du requérant n’a pas été «   équitable   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 12   000   EUR pour préjudice moral. Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse n°   633.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3088
Données disponibles
- Texte intégral