CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-310
- Date
- 3 novembre 2011
- Publication
- 3 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 8
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Texte intégral
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Autriche [GC] - 57813/00 Arrêt 3.11.2011 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Interdiction en droit interne d’utiliser des ovules et du sperme provenant de donneurs en vue d’une fécondation in vitro : non-violation En fait – Les requérants sont deux couples mariés. Souffrant d’infertilité, ils souhaitaient avoir recours à des techniques de procréation médicalement assistée. Seule la fécondation in vitro (FIV) avec recours au don de sperme (dans le cas du premier couple) ou d’ovules (dans le cas du second couple) leur aurait permis d’avoir un enfant dont l’un d’eux aurait été le parent génétique. Or ces deux possibilités sont exclues par la loi autrichienne sur la procréation artificielle, qui interdit le recours au sperme d’un donneur aux fins de la FIV et le don d’ovules en général. Cette même loi autorise toutefois d’autres méthodes de procréation assistée, en particulier la FIV à partir des ovules et du sperme de personnes mariées l’une à l’autre ou vivant maritalement (techniques de procréation homologues) et, dans des circonstances exceptionnelles, le don de sperme aux fins de la fécondation in utero . Face à ces dispositions, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle. Celle-ci jugea que l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale était réelle, mais qu’elle était justifiée car elle visait à éviter, d’une part, la création de relations inhabituelles (c’est-à-dire le fait qu’un enfant ait deux mères, l’une biologique et l’autre «   porteuse   ») et, d’autre part, l’exploitation des femmes. Par un arrêt du 1er avril 2010, une chambre de la Cour a conclu à la violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   8, tant dans le chef des requérantes que dans celui des requérants (voir la Note d’information n°   129). En droit – Article 8   : le droit des couples à concevoir un enfant et à recourir pour ce faire à la procréation médicalement assistée relève également de la protection de l’article   8, pareil choix constituant une forme d’expression de la vie privée et familiale. En conséquence, cette disposition trouve à s’appliquer en l’espèce. Relevant que les intéressés ont été privés d’un traitement de procréation médicalement assistée par l’effet d’une disposition de la loi qu’ils ont tenté en vain de contester devant les juridictions internes, la Cour traitera leur grief sous l’angle d’une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit de recourir à des techniques de procréation artificielle. La mesure critiquée était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la santé ou de la morale et la protection des droits et libertés d’autrui.Depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la science médicale a connu maintes évolutions, auxquelles certains Etats contractants ont répondu par des mesures législatives. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à rechercher si l’interdiction du don de gamètes litigieuse serait aujourd’hui justifiée au regard de la Convention, mais elle doit déterminer si cette mesure était justifiée à l’époque où la Cour constitutionnelle autrichienne l’a examinée. Les Etats contractants ont aujourd’hui clairement tendance à autoriser dans leur législation le don de gamètes à des fins de fécondation in vitro , tendance qui traduit l’émergence d’un consensus européen. Toutefois, le consensus qui semble se dessiner correspond davantage à un stade de l’évolution d’une branche du droit particulièrement dynamique qu’à des principes établis de longue date dans les ordres juridiques des Etats membres, raison pour laquelle il ne peut restreindre de manière décisive la marge d’appréciation des Etats. Dès lors que le recours à la fécondation in vitro a suscité et continue de susciter de délicates interrogations d’ordre moral et éthique, lesquelles s’inscrivent dans un contexte d’évolution rapide de la science et de la médecine, et que les questions soulevées en l’espèce touchent à des domaines où il n’y a pas encore une claire communauté de vues entre les Etats membres, il y a lieu d’accorder à l’Etat défendeur une ample marge d’appréciation. a)     Don d’ovules – Dans un domaine aussi délicat que celui de la procréation artificielle, les préoccupations tenant à des considérations d’ordre moral ou à l’acceptabilité sociale des techniques en question doivent être prises au sérieux. Toutefois, elles ne sauraient justifier à elles seules l’interdiction totale de telle ou telle méthode de procréation assistée, en l’occurrence le don d’ovules. Nonobstant l’ample marge d’appréciation dont les Etats contractants bénéficient dans ce domaine, le cadre juridique mis en place doit être cohérent et permettre une prise en compte suffisante des divers intérêts légitimes en jeu. Le législateur autrichien n’a pas interdit totalement la procréation artificielle, puisqu’il a autorisé le recours aux techniques homologues. La loi autrichienne repose sur l’idée selon laquelle la procréation médicalement assistée doit demeurer aussi proche que possible de la conception naturelle, et ce afin d’éviter des conflits éventuels entre la filiation utérine et la filiation génétique au sens large. Ce faisant, le législateur s’est efforcé de concilier le souhait de donner accès à la procréation médicalement assistée et l’inquiétude que suscitent, dans de larges pans de la société, le rôle et les possibilités de la médecine reproductive moderne. En outre, le législateur autrichien a assorti la loi sur la procréation artificielle de garanties et de précautions spécifiques, notamment en réservant l’usage des techniques de procréation artificielle aux médecins spécialistes dotés de compétences et d’une expérience particulières dans ce domaine et soumis aux règles déontologiques de leur profession, et en interdisant la rémunération du don de gamètes. Ces mesures visent à prévenir les risques potentiels de sélection eugénique ainsi qu’à empêcher des utilisations abusives des techniques existantes et l’exploitation des femmes donneuses d’ovules en situation de vulnérabilité. En ce qui concerne les préoccupations au sujet de la création de rapports caractérisés par une discordance entre la réalité sociale et la réalité biologique, l’institution de l’adoption a évolué au fil du temps pour aboutir à un régime juridique réglementant de manière satisfaisante les rapports qui en découlent. De la même manière, il aurait été possible au législateur d’apporter des solutions juridiques acceptables aux difficultés que suscite le don d’ovules. Toutefois, la dissociation de la maternité entre une mère génétique et une mère utérine crée des rapports très différents de ceux qui résultent de l’adoption et ajoute une nouvelle dimension au problème. La question essentielle qui se pose sur le terrain de l’article   8 n’est pas celle de savoir si le législateur aurait pu trouver une autre solution, peut-être plus équilibrée, mais si en retenant la solution ici critiquée il a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait au titre de cette disposition. Pour trancher cette question, la Cour attache un certain poids au fait qu’il n’existe pas un consensus européen suffisamment solide sur le point de savoir si le don d’ovules à des fins de fécondation in vitro doit être autorisé. L’interdiction du don d’ovules par le législateur autrichien est donc compatible avec l’article   8. b)     Don de sperme – Les mêmes considérations sont pertinentes pour l’interdiction du don de sperme. Le fait que le législateur autrichien ait adopté une loi sur la procréation artificielle consacrant l’interdiction des dons de sperme et d’ovules à des fins de fécondation in vitro sans pour autant proscrire le don de sperme à des fins de fécondation in vivo , technique tolérée depuis longtemps et communément admise dans la société, est un élément important pour la mise en balance des divers intérêts en présence et ne peut se ramener à une simple question d’efficacité du contrôle des interdictions. Au contraire, il faut y voir la marque du soin et de la circonspection avec lesquels le législateur autrichien a cherché à concilier les réalités sociales avec ses positions de principe en la matière. A cet égard, le droit autrichien n’interdit pas aux personnes concernées de se rendre à l’étranger pour y subir des traitements contre la stérilité faisant appel à des techniques de procréation médicalement assistée interdites en Autriche et, en cas de réussite des traitements en question, la filiation paternelle et la filiation maternelle sont régies par des dispositions précises du code civil qui respectent les souhaits des parents. c)     Conclusion – Ni l’interdiction du don d’ovules à des fins de procréation artificielle ni la prohibition du don de sperme à des fins de fécondation in vitro posées par l’article   3 de la loi sur la procréation artificielle n’ont excédé la marge d’appréciation dont le législateur autrichien disposait à l’époque pertinente. Le parlement autrichien n’a pas, à ce jour, procédé à un réexamen approfondi des règles régissant la procréation artificielle à la lumière de l’évolution rapide que connaissent la science et la société à cet égard. Or la Cour constitutionnelle a précisé que l’état de la science médicale de l’époque et le consensus existant dans la société n’étaient pas figés et qu’ils pouvaient subir des évolutions dont le législateur devrait tenir compte. Bien que la Cour européenne ait conclu à la non-violation de l’article   8 en l’espèce, elle observe que le domaine en cause, qui paraît en perpétuelle évolution et connaît des évolutions scientifiques et juridiques particulièrement rapides, appelle un examen permanent de la part des Etats contractants. Conclusion   : non-violation (treize voix contre quatre).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-310
Données disponibles
- Texte intégral