CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3100
- Date
- 31 octobre 2006
- Publication
- 31 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 41183/02 Arrêt 31.10.2006 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Législation empêchant l’exécution d’une décision définitive rendue en faveur de la requérante: violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision définitive ordonnant la restitution de sommes d’argent déposées sur un compte en devises «gelé»: violation   En fait   : En 1983, la requérante plaça une somme libellée en marks allemands sur deux comptes d’épargne en devises auprès d’une banque située dans ce qui était encore la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   RSFY   »). En Bosnie-Herzégovine, les placements en monnaies étrangères effectués avant la dissolution de la RSFY (les «   vieux » placements en devises) relèvent d’un régime juridique particulier. La requérante tenta sans succès de retirer son épargne de la banque en question. En 1998, elle obtint un jugement ordonnant à cette dernière de lui restituer toutes les sommes placées sur ses comptes et de lui verser des intérêts moratoires ainsi que les frais de justice. Cette décision n’ayant pas été exécutée, la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine jugea en 2000 que la Republika Srpska (entité défenderesse au sein de l’État de Bosnie-Herzégovine) avait violé dans le chef de la requérante les droits garantis par la Convention, et ordonna à la Republika Srpska d’exécuter le jugement sans délai. Le jugement n’a jamais reçu exécution. En 2002, conformément à la législation interne, l’argent placé sur les comptes en devises de la requérante devint une dette publique imputable à la Republika Srpska . En 2006, la Bosnie-Herzégovine reprit cette dette à son compte en vertu d’une nouvelle loi. Ces lois et d’autres ont empêché l’exécution de jugements ordonnant la restitution de «   vieux   » placements en devises. En droit   : Article   6 § 1 – Le jugement de 1998, malgré son caractère définitif et exécutoire, n’a pas reçu exécution. La situation litigieuse a donc duré plus de quatre ans à compter de la ratification de la Convention par la Bosnie-Herzégovine, et la dette fondée sur le jugement est imputable à cet État. La situation de la requérante diffère de manière substantielle de celle de la majorité des titulaires de «   vieux   » placements en devises qui n’ont pas obtenu de jugement ordonnant que leurs économies leur soient restituées. Le paiement de l’indemnité octroyée par les juridictions internes à la requérante, même en tenant compte du taux d’intérêt accumulé, ne représenterait pas une charge considérable pour l’État, et pourrait encore moins entraîner l’effondrement de son économie comme le suggère le Gouvernement. Quoi qu’il en soit, la requérante n’aurait pas dû se retrouver dans l’impossibilité de profiter de la décision rendue en sa faveur en raison des difficultés financières alléguées par l’État. En outre, il est avéré que les jugements ordonnant la restitution à leurs titulaires de «   vieux   » placements en devises constituent l’exception et non la norme. Cet état de fait est confirmé par la jurisprudence de l’ancienne Chambre des droits de l’homme, de la commission des droits de l’homme de la Cour constitutionnelle, et de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Il se peut qu’une grande partie des «   vieux   » placements en devises ait cessé d’exister avant ou pendant la dissolution de l’ex-RSFY et la désintégration de ses systèmes bancaire et monétaire   ; cependant, ces circonstances doivent être invoquées et examinées avant qu’une décision interne définitive ne soit rendue, et la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne doit plus être remise en cause. Dans les circonstances de l’espèce, il ne se justifiait pas de retarder aussi longtemps l’exécution d’un jugement définitif et exécutoire, ni d’intervenir dans l’exécution du jugement selon les modalités prévues par la loi de 2006. Il y a donc eu atteinte à l’essence du droit d’accès de la requérante à un tribunal. Conclusion   : violation (unanimité). Article   1 du Protocole n°   1 – Pour les raisons exposées en détail sur le terrain de l’article 6, l’atteinte aux biens de la requérante ne se justifiait pas dans les circonstances de l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 163   460   EUR pour préjudice matériel et 4   000   EUR pour préjudice moral. Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse n°   649.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel