CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-312
- Date
- 10 novembre 2011
- Publication
- 10 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 8
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Texte intégral
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France - 29681/08 Arrêt 10.11.2011 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Condamnation avec dispense de peine pour aide au séjour irrégulier: non-violation   En fait – Le requérant est un ressortissant marocain, résidant régulièrement en France depuis plus de trente ans avec son épouse et leurs cinq enfants. En août 2003, sa fille se maria avec B.A., ressortissant marocain résidant au Maroc. Ils entreprirent des démarches au titre du regroupement familial afin que B.A. puisse rejoindre son épouse en France. En décembre 2005, B.A. entra régulièrement en France avec un visa de trois mois et se fit héberger chez le requérant, son beau-père. En mars 2006, après l’expiration de son visa, il resta en France auprès de son épouse qui était alors enceinte. En avril 2006, la police aux frontières reçut un courrier anonyme dénonçant la présence d’une personne sans papiers au domicile du requérant. Par la suite, elle effectua une perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par le procureur de la République et plaça B.A. et le requérant en garde à vue. Après avoir refusé une mesure de composition pénale qui lui avait été proposée, le requérant fut cité par le procureur devant le tribunal correctionnel en juillet 2006 pour aide au séjour irrégulier d’un étranger. En août 2006, B.A. et son épouse déposèrent une demande de regroupement familial. Le 30   août 2006, le procureur informa le requérant qu’il avait décidé d’abandonner les poursuites contre lui. Il considérait que le délit présumé d’aide au séjour irrégulier du gendre de l’intéressé ne paraissait plus constitué, eu égard aux nouveaux éléments portés à sa connaissance concernant la situation administrative de B.A. Cependant, en septembre 2006, le tribunal correctionnel fit suite à la citation du procureur de juillet 2006 et déclara le requérant coupable du délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger. Dans le même jugement, le tribunal dispensa le requérant de peine, en raison de la cessation de l’infraction. En octobre 2006, la demande de regroupement familial de B.A. et de son épouse fut acceptée. En avril 2007, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal correctionnel, au motif que le comportement du requérant avait été dicté uniquement par la générosité envers son gendre. Le requérant s’adressa à la Cour de cassation, estimant que le jugement constituait une violation de l’article   8 de la Convention. En décembre 2007, la Cour de cassation rejeta son recours. En droit – Article 8 a)   Applicabilité – Dès lors que le gendre résidait sous le toit familial avec le requérant – fait qui constitue d’ailleurs l’objet du litige –, que celui-ci était marié depuis deux ans avec la fille du requérant, que le couple avait entrepris des démarches administratives au titre du regroupement familial et attendait un enfant, l’existence d’un lien familial entre le requérant et son gendre est établi. Conclusion   : recevable (unanimité). b)   Fond – Après avoir constaté que le requérant avait hébergé son gendre alors même qu’il connaissait sa situation irrégulière, les juridictions internes l’ont déclaré coupable d’aide au séjour irrégulier, tout en prononçant une dispense de peine. Cette condamnation pénale constitue une ingérence au sens de l’article   8, prévue par la loi et poursuivant un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. En créant le délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France, l’objectif du législateur était de lutter contre l’immigration clandestine et les réseaux organisés tels que les passeurs. Un mécanisme d’impunité légale a été prévu pour les membres de la famille les plus proches de l’étranger en situation irrégulière, à savoir les ascendants de celui-ci, ses descendants, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Cependant, le requérant n’entrait pas dans la catégorie des personnes fixée par la loi et ne pouvait donc bénéficier de l’immunité pénale. Le délit étant constitué au regard de la loi, qui est au demeurant suffisamment claire et prévisible, les juridictions internes ne pouvaient que statuer dans le sens de la responsabilité pénale du requérant. Cependant, tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et du comportement de l’intéressé qui avait été dicté uniquement par la générosité, les juridictions ont assorti la déclaration de culpabilité d’une dispense de peine. Dès lors, les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, à savoir la nécessité de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions pénales d’une part, et de protéger le droit du requérant au respect de sa vie familiale d’autre part. Partant, la mesure prise à l’égard du requérant n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. De surcroît, elle n’a eu que des conséquences limitées sur son casier judiciaire. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel