CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3126
- Date
- 5 octobre 2006
- Publication
- 5 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11 lu à la lumière de l'art. 9;Non-lieu à examiner l'art. 14;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Russie - 72881/01 Arrêt 5.10.2006 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus abusif de renouveler l’enregistrement de l’association requérante ayant entraîné la perte par celle-ci de son statut juridique   : violation   Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Refus abusif de renouveler l’enregistrement de l’association requérante ayant entraîné la perte par celle-ci de son statut juridique   : violation   En fait   : En 1997, une nouvelle loi fut adoptée (la loi sur les religions), qui faisait obligation aux associations religieuses fondées avant 1997 de mettre leurs statuts en conformité avec ladite loi et de formuler une demande de réenregistrement. La loi prévoyait que les associations qui s’abstenaient de soumettre une demande de réenregistrement dans le délai imparti perdaient le bénéfice de la personnalité morale. En 1999, la requérante se vit refuser son réenregistrement. Le bureau de Moscou du ministère de la Justice motiva son refus par la considération que le nombre de membres fondateurs était insuffisant et qu’aucun document ne prouvait que les membres de l’association résidaient légalement en Russie. Il considéra également que, dès lors qu’elle avait le mot «   branche   » dans son nom et que ses fondateurs étaient des ressortissants étrangers, la requérante ne pouvait obtenir son réenregistrement comme organisation religieuse de droit russe. La requérante attaqua ce refus auprès d’un tribunal de district, devant lequel le ministère de la Justice plaida que la requérante devait se voir refuser son réenregistrement au motif qu’il s’agissait d’une «   organisation paramilitaire   ». Le ministère soutint également qu’il n’était pas légitime d’utiliser le mot «   armée   » dans le nom d’une organisation religieuse. Le tribunal de district se rangea à cet argument et considéra de surcroît que les statuts de la requérante ne décrivaient pas de manière adéquate la confession et les objectifs de l’organisation. Un tribunal municipal confirma cette décision en appel. La requérante introduisit alors des requêtes en révision devant le tribunal municipal et devant la Cour suprême, qui furent rejetées. Dans l’intervalle, le délai fixé pour le réenregistrement des organisations religieuses était venu à expiration. En 2001, un tribunal de district raya donc l’organisation du registre national des personnes morales. En droit   : Articles 9 et 11 – La Cour s’est penchée sur les deux principaux arguments avancés par les autorités internes pour refuser à la requérante son réenregistrement   : d’une part, l’«   origine étrangère   » de la requérante et, d’autre part, sa structure interne et ses activités religieuses. La Cour n’aperçoit aucun élément raisonnable et objectif propre à justifier que les autorités russes traitent différemment les citoyens russes et les ressortissants étrangers du point de vue de leur capacité à exercer leur liberté de religion au travers de la participation à la vie d’une communauté religieuse organisée. De plus, le motif du refus n’avait pas de base légale. Quant à la confession et aux objectifs de la requérante, il incombait aux juridictions nationales de clarifier les exigences légales applicables et de donner à la requérante des indications claires sur la manière d’établir les documents afin de pouvoir obtenir le réenregistrement sollicité. Rien de tel ne fut fait. En conséquence, les juridictions nationales ne pouvaient se fonder sur ledit motif pour refuser l’enregistrement demandé. En outre, il n’appartient pas aux Etats de chercher à déterminer si des convictions religieuses ou les moyens utilisés pour les exprimer sont légitimes. Même si les grades employés dans la structure hiérarchique de la requérante étaient analogues à ceux utilisés dans l’armée et si les membres de l’organisation portaient des uniformes, on ne saurait sérieusement soutenir que la requérante prônait un changement violent des fondements constitutionnels de l’Etat ou sapait l’intégrité ou la sécurité de celui-ci. Les conclusions des autorités internes sur ce point étaient dépourvues de base factuelle. Il n’y avait pas non plus de preuves montrant que la requérante eût enfreint une quelconque loi russe ou poursuivi des objectifs autres que ceux énumérés dans ses statuts. Cette conclusion des tribunaux internes était dépourvue de base probante et donc entachée d’arbitraire. En résumé, en refusant son réenregistrement à la requérante, les autorités russes n’ont pas agi de bonne foi et ont négligé leur devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la communauté religieuse requérante. Il y a donc eu une atteinte injustifiée au droit à la liberté de religion et d’association de la requérante. Conclusion   : violation de l’article   11 lu à la lumière de l’article   9 (unanimité). Article   41 – 10   000   EUR pour préjudice moral. Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse n°   559.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel