CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3142
- Date
- 10 octobre 2006
- Publication
- 10 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 16931/04 Décision 10.10.2006 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Prélèvements obligatoires imposés en vertu du droit communautaire à des coopératives agricoles au titre de dépassements des quotas laitiers : irrecevable   Les requérantes sont deux coopératives agricoles de droit français dont l’une des fonctions est la collecte du lait et les produits dérivés du lait livrés par les agriculteurs membres de ces coopératives. La seconde requérante n’est en réalité que l’entité juridique qui a récupéré la branche de collecte de lait de la première requérante. A l’issue de contrôles opérés par les services de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en vue notamment d’examiner la conformité des activités de la première requérante avec les règlements communautaires, celle-ci fut informée que lesdits contrôles avaient mis en évidence des dépassements de quotas de production de lait pour la période 1988-1992. L’Onilait mit par conséquent en demeure la première requérante de verser des sommes importantes au titre des prélèvements correspondant à ces dépassements. Les requérantes saisirent les juridictions administratives de demandes tendant à l’annulation des états exécutoires émis par l’Onilait aux fins de paiements desdites sommes. Le tribunal administratif les débouta, estimant que les requérantes n’étaient pas fondées à soutenir que les bases de liquidation des créances recouvrées étaient insuffisamment précisées. Saisie par les requérantes, la cour administrative d’appel confirma les jugements entrepris, soulignant, entre autres, que la réglementation française en la matière se bornait à faire application de la réglementation communautaire, et que le respect de l’article   6 (1) de la Convention n’impliquait pas que le juge module le montant du prélèvement. Les requérantes saisirent alors le Conseil d’État, faisant notamment valoir que le prélèvement litigieux contrevenait aux dispositions de l’article   1 du Protocole n° 1. La haute juridiction les débouta, considérant que la cour d’appel avait suffisamment répondu aux moyens, non inopérants, présentés devant elle et n’avait commis aucune erreur de droit. Irrecevable sous l’angle de l’article   6, les juridictions saisies en première instance méritant la qualification d’organe de première juridiction et le Conseil d’État ayant procédé à un contrôle réel et approfondi des arrêts faisant l’objet du pourvoi en cassation   : défaut manifeste de fondement . Irrecevable sous l’angle de l’article   7, aucune «   condamnation   »   au sens de cette disposition ne pouvant être relevé en l’espèce   : incompatibilitératione materiae . Irrecevable sous l’angle de l’article   14, les conclusions soumises par les requérantes au juge de cassation, ne contenant pas d’argumentation constituant à proprement parler un grief alléguant que le mécanisme de prélèvement litigieux serait basé sur des fondements discriminatoires   : non-épuisement des voies de recours internes . Irrecevable sous l’angle de l’article   1 du Protocole n° 1 – L’ingérence constituée par les prélèvements contestés se justifie au regard de cette disposition   : en effet, la mesure litigieuse a pour base légale des dispositions de droit communautaire imposant le montant des prélèvements, les autorités françaises ne jouissant d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière. En outre, le respect de la politique de stabilisation du marché du lait par les autorités des États membres de l’UE non seulement concourt légitimement à l’efficacité de la coopération internationale et à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des organisations internationales, mais bénéficie en outre directement aux requérantes. Dès lors, l’espèce ne fait pas apparaître une insuffisance manifeste dans la protection des droits garantis par la Convention de nature à renverser la présomption de protection de ces droits par l’ordre juridique communautaire   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel