CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3154
- Date
- 19 septembre 2006
- Publication
- 19 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 15305/06 Décision 19.9.2006 [Section IV] Article 56 Application territoriale Impossibilité d’engager la responsabilité d’un État contractant en l’absence d’une déclaration de celui-ci en vertu de l’article   56 étendant la portée du Protocole n° 1 à des territoires outre-mer   : irrecevable   Article 1 Responsabilite des états Le principe selon lequel la responsabilité d’un État contractant peut être engagée en dehors de son territoire national sous réserve qu’il exerce un «   contrôle effectif   » ne remplace pas le système de déclarations prévu par l’article   56   : irrecevable   La société requérante possède un bateau de pêche battant pavillon des Îles Falkland et spécialement équipé pour la pêche à la légine australe, poisson que l’on trouve au large des Îles de la Géorgie du Sud et Sandwich du Sud («   IGSSS   »). La pêche dans ces eaux est réglementée par la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, à laquelle le Royaume-Uni est partie. La Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique fixe les prises annuelles totales autorisées pour les différentes zones de l’océan. Dans le cas des IGSSS, l’État côtier chargé de veiller au respect des quotas est le Royaume-Uni. En 1997, ce dernier instaura un système de licence qui restreignait la quantité de poisson pouvant être pêchée par chaque bateau bénéficiaire d’une licence. La requérante obtint une licence chaque année de 1997 à 2000 puis, sans motiver leur décision, les autorités des IGSSS rejetèrent sa demande pour 2001. La requérante introduisit une demande de contrôlejuridictionnel de ce refus devant la Cour suprême des Îles Falkland. D’après les éléments produits devant la Cour suprême, le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth était intervenu, par souci d’éviter des conséquences diplomatiques néfastes dans une zone sensible, pour réduire, au profit de bateaux dépendant d’autres États côtiers, le nombre de navires battant pavillon britannique qui bénéficiaient d’une licence. Les licences réservées aux bateaux britanniques devaient désormais être attribuées à ceux d’entre eux qui respectaient le mieux les normes en matière de conservation, ce qui aux yeux du ministère excluait la requérante. Sans cette intervention, le directeur des IGSSS aurait octroyé une licence à l’intéressée. En juin 2001, le président de la Cour suprême considéra que les autorités des IGSSS ne s’étaient pas fondées sur les éléments adéquats et que leur décision était par conséquent illégale. La demande fut renvoyée pour un nouvel examen. Au cours du même mois, le ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth à Londres donna formellement instruction au commissaire des IGSSS de faire savoir au directeur de la pêche des IGSSS que seuls deux navires (dont ne faisait pas partie le navire de la société requérante) battant pavillon britannique devaient se voir accorder une licence. La société requérante contesta devant la High Court la légalité de l’instruction donnée par le ministre. En décembre 2001, un juge de ladite juridiction conclut que les critères d’attribution des licences n’avaient pas été précisés ni rendus transparents et que la manière dont le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth avait donné instruction d’exclure la requérante était entachée d’un manque d’équité manifeste. L’instruction en question fut donc jugée illégale et annulée. La Cour d’appel confirma la décision de la High Court . La demande de la requérante tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour compenser son manque à gagner de la saison 2001, qui avait été suspendue durant la phase précédente de la procédure, fut réactivée, l’article 1 du Protocole n° 1 étant cette fois invoqué. Elle fut toutefois rejetée par le juge au motif que, comme le ministre l’avait fait valoir, la portée du Protocole n°1 n’avait pas été étendue aux IGSSS. La Cour d’appel statua elle aussi en défaveur de la requérante, estimant que celle-ci ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, dont le Royaume-Uni n’avait pas étendu l’application aux IGSSS. Elle conclut que la question du contrôle territorial n’était pas pertinente dans une affaire comme celle qui lui était soumise, où une déclaration était nécessaire pour que la disposition en cause pût s’appliquer. La requérante saisit la Chambre des lords d’un pourvoi, dont elle fut déboutée. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la société requérante se plaignait devant la Cour d’une atteinte illégale à ses biens, en l’occurrence à son droit à une licence de pêche. La Cour relève d’abord que les tribunaux britanniques ont unanimement conclu que les IGSSS se trouvaient sous la responsabilité du Royaume-Uni, au sens de l’article   56 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle note ensuite que le Royaume-Uni n’a pas fait de déclaration étendant la portée du Protocole n°   1 à ce territoire. La requérante a tenté de s’appuyer sur la jurisprudence de Strasbourg selon laquelle un État contractant peut, dans certaines circonstances, voir sa responsabilité engagée en dehors de son territoire national relativement aux zones sur lesquelles il exerce un contrôle effectif. Ce principe du «   contrôle effectif   » n’a toutefois pas vocation à se substituer au système de déclarations que les États contractants ont décidé, lors de la rédaction de la Convention, d’appliquer aux territoires d’outre-mer dont ils assurent les relations internationales. La requérante soutenait à cet égard que, conçu pour les régimes coloniaux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le système de déclarations de l’article 56 était maintenant dépassé. La Cour admet que la situation a considérablement évolué depuis l’époque où les Parties contractantes ont rédigé la Convention, et notamment l’article 56 (anciennement article 63). Toutefois, il appartient aux États contractants, s’ils souhaitent abolir le système de déclarations, de modifier la Convention au travers de la procédure habituelle de signature et ratification. Le fait que le Royaume-Uni a étendu la Convention aux IGSSS ne permet pas de conclure que le Protocole n°   1 doive lui aussi être réputé applicable sur le territoire en question, et la Cour ne peut exiger du Royaume-Uni qu’il justifie d’une manière ou d’une autre pourquoi il n’a pas étendu la portée de ce Protocole. La Convention n’oblige aucun État contractant à ratifier un quelconque protocole ou à motiver ses décisions concernant l’étendue territoriale de sa juridiction. Elle ne peut a fortiori receler pareille obligation pour les territoires visés par l’article 56. Dans ces conditions, l’article 1 du Protocole n° 1 n’était pas applicable et la Cour n’a pas compétence pour connaître des griefs énoncés par la requérante sur le terrain de cette disposition   : incompatible ratione materia .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel