CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3164
- Date
- 7 septembre 2006
- Publication
- 7 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement recevable, concernant le grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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France (déc.) - 28336/02 Décision 7.9.2006 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Proportionnalité d’une mesure de saisie par les autorités douanières d’une grosse somme d’argent et de la condamnation   à la confiscation de cette somme et à une amende pour non-respect de l’obligation déclarative : irrecevable, recevable   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Méconnaissance alléguée de certaines règles de droit communautaire et refus des juridictions françaises de poser une question préjudicielle à la CJCE dans le cadre d’une procédure pour non-respect d’une obligation douanière   : irrecevable   Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Applicabilité de l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en vertu du code des douanes français à un ressortissant néerlandais condamné par les tribunaux français pour non-respect de cette obligation : irrecevable   Ressortissant néerlandais, le requérant fit l’objet le 29 janvier 1996 d’un contrôle par la douane française à la frontière franco-andorrane. Les douaniers lui ayant demandé s’il avait des sommes à déclarer, le requérant répondit par la négative. Or, à la suite d’une fouille, les douaniers trouvèrent sur l’intéressé une grosse somme en florins, qu’ils saisirent. Par un jugement du 8 octobre 1998, le tribunal correctionnel, sur la base des dispositions pertinentes du code des douanes, déclara le requérant coupable du délit de non-respect de l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs et le condamna à la confiscation de la totalité de la somme et au paiement d’une amende égale à la moitié de la somme non déclarée. Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt rendu par défaut le 4 novembre 1999. Le 11 octobre 2000, le requérant forma opposition à l’arrêt. Il allégua une erreur de droit, faisant valoir qu’une directive européenne supprimait toute restriction aux mouvements de circulation des capitaux entre les personnes résidant dans les États membres. Il protesta également de sa bonne foi et de son absence d’intention frauduleuse, sollicita sa relaxe et la restitution des sommes saisies, et demanda subsidiairement à la cour d’appel de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes («   la CJCE   »), portant sur la conformité des dispositions du code des douanes avec la libre circulation des capitaux. Par un arrêt du 20   mars 2001, la cour d’appel déclara l’opposition recevable. Elle débouta le requérant, déclarant notamment que celui-ci, vu son attitude lors de son passage en douane, ne pouvait invoquer avec succès sa bonne foi ou l’erreur de droit, que l’obligation de déclaration, qui n’empêchait aucunement la libre circulation des capitaux, s’imposait à toute personne physique, résident ou non‑résident français, et que les dispositions pertinentes du code des douanes n’étaient pas contraires au principe communautaire de proportionnalité dès lors qu’elles ont été instituées en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux . Elle conclut qu’il n’y avait pas lieu à saisine de la CJCE. Le requérant se pourvut en cassation, alléguant notamment la violation de l’article   7(1) de la Convention en ce que le tribunal correctionnel l’avait déclaré coupable du délit de non-respect de l’obligation déclarative alors que, selon la jurisprudence en vigueur à l’époque (et en particulier selon un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 1998), cette obligation n’était applicable qu’aux seuls résidents français. Il invoqua également l’article   6(1) et (2) de la Convention et l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention car, selon lui, le principe de proportionnalité n’avait pas été respecté en raison de la lourdeur des sanctions qui lui avaient été infligées pour ce qu’il considérait comme un simple manquement à une obligation administrative. La Cour de cassation le débouta par un arrêt du 30 janvier 2002, déclarant qu’en l’absence de modification de la loi pénale le principe de non-rétroactivité ne s’appliquait pas à une simple interprétation jurisprudentielle, et que les sanctions douanières contestées, qui visaient notamment à lutter contre le blanchiment de capitaux, étaient conformes au principe communautaire de proportionnalité et non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées. Article   1 du Protocole n° 1 – i) L’administration des douanes ayant renoncé, dans le cadre d’une action d’apurement comptable, à recouvrer l’amende infligée au requérant, cet élément pourrait avoir une incidence sur la qualité de victime de ce dernier   ; il y a donc lieu de joindre cet aspect au fond du grief. ii) Irrecevable pour autant que le requérant se plaint de la saisie provisoire de la somme,   : la saisie, prévue par le code des douanes, s’analyse en une mesure provisoire répondant au besoin d’assurer la confiscation éventuelle de sommes qui semblaient être le fruit d’activités illégales au préjudice de la collectivité, ou dont la destination pouvait être contraire à l’intérêt général. Cette mesure n’apparaît donc pas disproportionnée au sens de l’article   1   du Protocole n o 1 à la Convention   : défaut manifeste de fondement. iii) R ecevable pour autant que le requérant se plaint de sa condamnation à la confiscation de la somme et à une peine d’amende. Irrecevable sous l’angle de l’article   7(1) de la Convention – Pour autant que le requérant se plaint de l’application rétroactive par la Cour de cassation d’une jurisprudence récente qui lui aurait été défavorable, il convient de relever que, dans sa rédaction applicable au moment des faits, la disposition applicable du code des douanes visait «   les personnes physiques   » effectuant des transferts, formulation large dont il était prévisible qu’elle s’applique tant aux résidents qu’aux non-résidents français. Par ailleurs, les arrêts mentionnés par le requérant ont été rendus par la Cour de cassation postérieurement aux faits de la présente requête, et dans le cadre de la même affaire, le second arrêt étant intervenu sur opposition des douanes et ayant mis à néant le premier   : défaut manifeste de fondement . Irrecevable sous l’angle de l’article   6(1) et (2) – Le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure, au motif que certaines règles de droit communautaire auraient été méconnues et que sa demande visant à poser une question préjudicielle à la CJCE a été rejetée par la cour d’appel. La Cour ne peut examiner les griefs tirés de la violation alléguée du droit communautaire   : incompatibilité ratione materiae . Quant à la question préjudicielle, l’article   6(1) ne consacre aucun droit absolu à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel devant la CJCE, même si, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière instance peut porter atteinte au principe de l’équité de la procédure, en particulier lorsqu’un tel refus apparaît entaché d’arbitraire. Cependant, en l’espèce, la cour d’appel n’a été saisie qu’à titre subsidiaire d’une demande tendant à poser une question préjudicielle à la CJCE et cette demande n’a pas été réitérée devant la Cour de cassation. Enfin, le manquement à l’obligation déclarative, qui n’est pas contesté par le requérant, constitue un délit dont il a été reconnu coupable. Dès lors, il n’y a en l’espèce aucune apparence de violation de son droit à la présomption d’innocence   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel