CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3188
- Date
- 27 juillet 2006
- Publication
- 27 juillet 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Liberté physique;Sûreté);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Vie);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement inhumain);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Non-violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable;Préjudice moral - réparation
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 88 Juillet-Août 2006 Bazorkina c. Russie - 69481/01 Arrêt 27.7.2006 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Disparition en Tchétchénie du fils de la requérante après qu'un officier russe eut donné l'ordre de tuer celui-ci, et ineffectivité de l'enquête y relative   : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Angoisse et désespoir ressentis par la requérante en raison de la «   disparition   » de son fils et de l’ineffectivité de l’enquête y relative   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Détention en Tchétchénie non enregistrée et non reconnue   : violation   En fait   : La requérante est une ressortissante russe vivant en Ingouchie. Elle a introduit sa requête en son nom et au nom de son fils, M. Yandïev. En 1999, son fils s’est rendu à Grozny, en Tchétchénie, et elle est depuis sans nouvelles de lui. En février 2000, elle vit aux actualités télévisées dans le cadre d’un reportage sur la prise du village d’Alkhan-Kala son fils en train d’être interrogé par un officier russe. Elle obtint par la suite une copie complète de l’enregistrement, fait par un reporter pour NTV (la télévision indépendante russe) et CNN. A la fin de l’interrogatoire, l’officier responsable donna pour instructions aux soldats d’«   en finir   » avec le fils de la requérante et de «   le fusiller   ». Les journalistes de CNN qui avaient filmé l’interrogatoire identifièrent ultérieurement l’officier qui avait procédé à celui-ci comme étant le colonel Baranov, commandant des troupes qui avaient pris Alkhan-Kala. La requérante se lança alors à la recherche de son fils   ; elle se rendit dans des centres de détention et dans des prisons et s’adressa à diverses autorités. En août 2000, on l’informa que son fils n’était détenu dans aucune prison de Russie. En novembre 2000, un procureur militaire prit la décision de ne pas ouvrir d’enquête pénale sur la disparition de M. Yandïev. Un mois plus tard, ce même procureur déclara qu’il n’y avait aucune raison de conclure que des militaires étaient responsables des actions montrées dans l’enregistrement vidéo. En juillet 2001, le parquet de Tchétchénie ouvrit une enquête pénale sur l’enlèvement de M. Yandïev par des personnes non identifiées. Il apparut par la suite que M. Yandïev figurait sur une liste de personnes disparues. En novembre 2003, la requête de M me Bazorkina à la Cour européenne des Droits de l’Homme fut communiquée au gouvernement russe. A la suite de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement communiqua à la Cour une copie du dossier de l’enquête pénale. Celle-ci avait permis d’établir que le fils de la requérante avait été placé en détention le 2 février 2000 à Alkhan-Kala. Peu après son arrestation, il avait été remis à des militaires du ministère de la Justice afin d’être transféré dans un centre de détention provisoire. Il n’était jamais arrivé à quelque centre de détention provisoire que ce fût et on n’était pas parvenu à établir où il se trouvait. Le colonel Baranov avait été interrogé à deux reprises sur les événements et avait déclaré qu’il n’avait pas donné l’ordre de «   fusiller   » M. Yandïev, mais qu’il avait voulu mettre un terme au comportement agressif de celui-ci et prévenir des troubles éventuels. Il avait précisé que les militaires qui étaient à ses côtés n’étaient pas ses subordonnés et ne pouvaient donc recevoir d’ordres de lui. L’enquête avait été ajournée et rouverte à six reprises entre juillet 2001 et février 2006. Les documents versés au dossier portent dans leur majorité une date postérieure à décembre 2003. A différents stades de la procédure, les procureurs de rang supérieur rendirent plusieurs décisions indiquant les mesures que les enquêteurs devaient prendre. En particulier, en décembre 2003, un procureur, s’apercevant qu’il n’y avait eu aucune enquête véritable, ordonna de prendre des dispositions pour identifier les détachements des forces fédérales qui auraient pu être impliqués dans l’opération spéciale menée à Alkhan-Kala au début de février 2000 et d’établir ce qu’il était advenu des personnes détenues. Article 2 – Le décès présumé de M. Yandïev   : La Cour rappelle que les personnes détenues se trouvent dans une position de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. L’obligation qui pèse sur les autorités de rendre compte du traitement réservé à un individu détenu s’impose d’autant plus lorsque celui-ci est décédé ou a disparu après son placement en garde à vue. La Cour relève qu’il ne prête pas à controverse que M. Yandïev a été détenu au cours d’une opération antiterroriste menée dans le village d’Alkhan-Kala le 2 février 2000. Elle prend aussi en compte l’enregistrement vidéo et les déclarations de nombreux témoins versées au dossier de l’enquête pénale qui confirment que cet homme fut interrogé par un officier supérieur qui, à la fin de l’interrogatoire, déclara qu’il devait être exécuté. Elle note enfin que, depuis cette date, on n’a eu aucune nouvelle fiable du fils de la requérante. En l’absence de toute explication plausible du gouvernement russe, et compte tenu du fait que depuis plus de six ans aucun élément ne permet de savoir où M. Yandïev se trouve, il faut présumer que celui-ci est décédé après sa détention non reconnue. Les autorités n’ayant invoqué aucun motif pouvant justifier que leurs agents aient recouru à la force meurtrière, la responsabilité est à imputer au gouvernement russe. Conclusion   : violation (unanimité). L’inadéquation de l’enquête   : La Cour note que l’enquête a été ouverte un an et cinq mois après les événements litigieux et a connu des retards inexplicables. De surcroît, il apparaît à la Cour que la plupart des mesures nécessaires à l’élucidation du crime ne sont intervenues qu’après décembre 2003, une fois que la plainte de la requérante eut été communiquée au gouvernement russe. La Cour estime qu’à eux seuls ces retards ont compromis le caractère effectif de l’enquête et n’ont pu qu’affaiblir les chances de découvrir la vérité.La Cour relève aussi plusieurs omissions graves ; en particulier, on n’a pas identifié ou interrogé certains des militaires chargés des détenus. Nombre des omissions en question sont apparues aux procureurs, qui ont ordonné certaines mesures. Toutefois, soit leurs instructions n’ont pas été respectées, soit elles ont été suivies avec un retard inacceptable.Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené une enquête pénale effective sur les circonstances de la disparition et du décès présumé de M. Yandïev. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 – En ce qui concerne le grief relatif aux souffrances que la disparition de son fils a causées à la requérante, la Cour relève que l’intéressée est la mère de M.   Yandïev et que, dans un enregistrement vidéo, elle a vu son fils en train d’être interrogé puis emmené par des soldats à la suite de remarques donnant à entendre qu’il serait exécuté. Qui plus est, en dépit de ses demandes, l’intéressée n’a jamais reçu d’explication plausible ou d’informations quant à ce qu’il était advenu de son fils après la détention. Ces faits ont occasionné à la requérante affliction et angoisse. La Cour estime de surcroît que la manière dont les autorités ont traité les plaintes de M me   Bazorkina peut s’analyser en un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 – Bien qu’il fût établi que le 2 février 2000 les autorités fédérales détenaient le fils de la requérante, la détention n’a pas été consignée dans les registres de garde à vue et il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où M. Yandïev s’est trouvé par la suite ou du sort qui lui a été réservé. Ce fait est incompatible avec la finalité même de l’article 5 puisqu’il a permis aux responsables d’un acte de privation de liberté de dissimuler leur implication dans un crime, de brouiller leurs pistes et de se soustraire à toute responsabilité quant au sort réservé à un détenu. En outre, les autorités auraient dû avoir conscience de la nécessité d’instruire plus en profondeur et plus rapidement les plaintes de la requérante, qui alléguait que son fils avait été détenu par les forces de l’ordre et emmené dans des conditions qui représentaient une menace pour sa vie. Elles ont au contraire failli à prendre rapidement des mesures effectives pour mettre M. Yandïev à l’abri d’un risque de disparition. La Cour note de plus qu’en décembre 2000 encore les autorités continuaient à démentir l’implication de militaires fédéraux dans l’arrestation de M. Yandïev. La Cour estime en conséquence que M. Yandïev s’est trouvé en détention non reconnue en l’absence totale des garanties prévues par l’article 5. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Vu ses constats concernant les articles 2 et 3, la Cour estime que la requérante aurait dû pouvoir se prévaloir de recours concrets et effectifs de nature à conduire à l’identification et à la sanction des responsables et à l’octroi d’une réparation. Or, l’enquête pénale s’étant révélée ineffective, la Cour considère que l’Etat a failli à l’obligation qui pèse sur lui en vertu de l’article 13. Conclusion   : violation de l’article 13 en relation avec les articles 2 et 3 (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante 35   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel