CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3196
- Date
- 6 juillet 2006
- Publication
- 6 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 8;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Pays-Bas - 8196/02 Arrêt 6.7.2006 [Section III] Article 41 Satisfaction équitable Fouille à corps d’un détenu   ; action civile postérieure à la requête   : violation; article 41 réservé   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Fouille à corps d’un détenu   ; action civile postérieure à la requête   : violation; article 41 réservé   Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Fouille à corps d’un détenu   ; action civile postérieure à la requête   : violation; article 41 réservé   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Fouille à corps d’un détenu   ; action civile postérieure à la requête   : violation; article 41 réservé   [Ce résumé concerne également l’arrêt dans l’affaire Baybaşin c. Pays-Bas, n° 13600/02, 6 juillet 2006] En fait   : M. Salah purge actuellement une peine de vingt ans d’emprisonnement aux Pays-Bas   ; il doit également répondre de crimes graves commis dans d’autres pays. Du 11   mai 1998 au 12 mai 2003, il fut détenu dans l’établissement de sécurité maximale ( Extra Beveiligde Inrichting – «   EBI   ») de Vught, aux Pays-Bas, où il fut soumis au régime carcéral décrit dans l’arrêt Van der Ven c. Pays-Bas (n o 50901/99, CEDH 2003‑II), qui impliquait notamment des fouilles à corps hebdomadaires de routine. Le 13 février 2002, il introduisit auprès de la Cour une requête concernant ladite pratique, qui fut communiquée au gouvernement défendeur sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. M. Baybaşın purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité. Il fut détenu à l’EBI du 26 juin 1998 au 24 décembre 2003. Le 28 février 2002, il saisit lui aussi la Cour d’une requête où il se plaignait des fouilles à corps   ; cette requête fut communiquée sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. Le 10 août 2004, M. Baybaşın engagea contre l’Etat néerlandais une action civile pour faute, en demandant réparation du préjudice moral subi dans le cadre du régime EBI. Cette procédure est toujours pendante. Le 11 juillet 2005, M. Salah et un certain nombre d’autres ex-détenus de l’EBI sollicitèrent l’autorisation d’intervenir dans cette procédure   ; comme la procédure elle-même, cette demande d’autorisation n’a pas encore été tranchée. Par le passé, des juridictions civiles néerlandaises on traité des actions en réparation engagées par d’anciens requérants auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme   ; à plusieurs reprises, elles ont alloué une indemnité en complément des sommes que la Cour avait octroyées en vertu de l’article 41 (ou de l’ancien article 50). Recevabilité   : Epuisement des voies de recours internes   : le Gouvernement met l’accent sur la demande formée par M. Salah   en vue d’être autorisé à intervenir dans la procédure civile pour faute, qui est toujours pendante. La Cour souligne qu’il existait une voie de recours ordinaire permettant de contester une décision de transfert à l’EBI ou de prorogation de la détention à l’EBI, et que le requérant en a en fait usé. Rien n’indique qu’une action civile contre l’Etat ait jamais été examinée par une juridiction civile nationale sur la base du constat que ce recours spécifique auprès de la Commission de recours n’offrait pas de garanties suffisantes d’équité de la procédure ou qu’à l’occasion d’un tel recours il y avait eu atteinte à des principes juridiques fondamentaux. En conséquence, la Cour ne voit aucune raison de conclure qu’au regard de l’article 35 § 1 de la Convention le requérant aurait dû se tourner vers les juridictions civiles après le rejet de ses actions auprès de la Commission de recours. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le tribunal d’arrondissement n’ait pas encore statué sur la demande formée par le requérant (le 11 juillet 2005) pour être autorisé à participer à la procédure civile engagée par un autre ex-détenu de l’EBI, dès lors qu’il s’agit d’une action en réparation d’un préjudice moral comparable à une demande fondée sur l’article 41 de la Convention. Conclusion   : Rejet de l’exception préliminaire(majorité). En droit : Article   3 – Appliquant sa jurisprudence existante, la Cour estime que les fouilles à corps hebdomadaires de routine dont se plaignent les requérants s’analysent en un traitement contraire à l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   8 – Il n’est pas nécessaire d’examiner la question sous l’angle de cette disposition. Articles 41 et 46 – La Cour se trouve face à une situation inhabituelle, dans laquelle un requérant tente d’engager une procédure devant un tribunal national en vue d’obtenir une indemnité pour dommage moral à raison d’une violation de la Convention, alors que la Cour elle même n’a pas encore rendu son arrêt et que, vu les conclusions de celle-ci dans les affaires Van der Ven et Lorsé et autres , l’espèce peut être considérée comme une affaire répétitive ou « clone ». En ce qui concerne les demandes d’indemnisation faisant suite à une violation de la Convention, la Cour ne saurait accepter que soient menées activement et de front une procédure devant elle et une procédure devant une juridiction nationale visant à obtenir exactement le même résultat. Peu importe, à cet égard, que la procédure nationale parallèle ait déjà été pendante au moment de l’introduction de la requête auprès de la Cour – auquel cas la requête est irrecevable aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention – ou que la Cour ait été saisie en premier lieu. Cependant, la décision de la Cour ne saurait être la même dans les deux cas : la Convention ne contient en effet aucune disposition équivalente à l’article 35 § 1 qui couvrirait la seconde éventualité. Dans un souci de clarté, il faut rappeler que la règle selon laquelle les voies de recours internes doivent être épuisées ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour en vertu de l’article 41 de la Convention. Pour décider de la manière dont il convient de faire face à la situation créée par le requérant, la Cour doit tenir compte de l’objet et du but de la Convention, qui sont énoncés dans le préambule de la Convention (dont le passage le plus significatif est le cinquième alinéa), et de son propre rôle, défini à l’article 19 de la Convention. En vertu de l’article 41 de la Convention, la Cour peut allouer une satisfaction équitable à une partie lésée par une violation de la Convention ou de ses protocoles si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet pas d’assurer une réparation intégrale. Toutefois, la Cour n’est priée de le faire que « s’il y a lieu ». C’est pourquoi, même si elle est sensible à l’effet que peuvent produire les indemnités qu’elle accorde sur le fondement de l’article 41 et même si elle use en conséquence de ses pouvoirs au regard de cette disposition, octroyer aux requérants des sommes à titre de satisfaction équitable ne fait pas partie de ses tâches principales mais est accessoire à sa fonction consistant à veiller au respect par les Etats de leurs obligations résultant de la Convention. De ce point de vue, on ne peut douter que l’article 46 de la Convention est plus important que l’article 41. Aux termes de l’article 46, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. L’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l’Etat défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. Au niveau individuel comme au niveau des mesures générales, les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum , il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, ni la Cour ni – en la matière – le Comité des Ministres n’ayant la compétence ou la possibilité pratique de l’accomplir eux-mêmes. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée. Il convient à ce stade d’observer que la Cour, en vertu de l’article 41, alloue les sommes qui à ses yeux constituent une « satisfaction équitable » pour la violation qu’elle a constatée. Une fois l’arrêt de la Cour exécuté conformément à l’article 46 – c’est-à-dire une fois que les mesures générales et individuelles nécessaires ont été prises aux fins de mettre un terme à ladite violation et de réparer ses conséquences –, l’octroi éventuel d’une somme en sus de celles accordées par la Cour est laissé à l’appréciation des autorités nationales compétentes. Toutefois, ces mesures compensatoires complémentaires, qui sont volontaires, ne reposent ni sur les articles 41 ou 46 de la Convention ni sur aucune autre disposition de la Convention ou de ses protocoles. En l’espèce, seule une indemnité pour préjudice moral – à fixer sur la base de l’équité – est envisageable. Cependant, avant d’examiner la demande de réparation du préjudice moral soumise par le requérant au titre de l’article 41, la Cour recherche quelles conséquences peuvent en l’espèce être tirées de l’article 46 pour l’Etat défendeur. Elle note que la nouvelle pratique des fouilles à corps à l’EBI, telle qu’appliquée depuis le 1 er mars 2003, a été jugée compatible avec l’article 3 ( Baybaşın c. Pays-Bas (déc.), n o 13600/02, 6 octobre 2005). Bien qu’il n’appartienne pas à la Cour, mais au Comité des Ministres, de déterminer si ces mesures sont suffisantes au regard de l’article   46, la Cour estime qu’elles sont de nature à éviter qu’elle ait à traiter de nouvelles requêtes recevables résultant de la même cause. Pour le restant de la requête, la demande formée par M. Salah en vue d’être autorisé à intervenir dans l’action en réparation n’a pas encore été tranchée, et la Cour entend prendre en compte –   si elle doit statuer sur la demande de réparation du préjudice moral du requérant fondée sur l’article 41 – la réparation pour dommage moral qu’il est susceptible d’obtenir en vertu du droit interne   ; dès lors, la question du préjudice moral ne se trouve pas en état. Frais et dépens   : informations incomplètes. Conclusion   : Question réservée (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3196
Données disponibles
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