CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3204
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Aucune question distincte au regard de l'art. 8;Violation de l'art. 6;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 88 Juillet-Août 2006 Jalloh c. Allemagne [GC] - 54810/00 Arrêt 11.7.2006 [GC] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Administration de force d’un émétique à un trafiquant de stupéfiants en vue de recueillir un sachet de drogue qu’il avait avalé   : violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Utilisation comme moyen de preuve d’un sachet de drogue recueilli à la suite de l’administration de force d’un émétique   : violation En fait   : En octobre 1993, des policiers en civil surprirent à plusieurs reprises le requérant en train de retirer un petit sachet de sa bouche et l’échanger contre de l’argent. Soupçonnant que les sachets contenaient des stupéfiants, les policiers procédèrent à l’arrestation de l’intéressé. Alors qu’ils étaient en train de l’appréhender, le requérant avala un autre petit sachet qu’il avait dans la bouche. Les policiers n’ayant pas trouvé de drogue sur l’intéressé, le procureur compétent ordonna qu’on lui administrât un émétique pour provoquer le rejet du sachet. Le requérant fut emmené dans un hôpital où il fut présenté à un médecin. Comme il refusa de prendre les médicaments nécessaires pour provoquer les vomissements, quatre policiers l’immobilisèrent pendant que le médecin lui faisait passer un tube dans le nez et lui administrait de force une solution salée et du sirop d’Ipecacuanha. Le médecin lui injecta également de l'apomorphine, substance émétique dérivée de la morphine. Le requérant régurgita alors un petit sachet de cocaïne. Peu après, il fut examiné par un médecin qui le déclara apte à la détention. Environ deux heures après l’administration des médicaments, le requérant indiqua à des policiers venus pour l’interroger, dans un mauvais anglais – on s’aperçut alors qu’il ne parlait pas l’allemand – qu’il était trop fatigué pour faire une déposition. Le lendemain, le requérant fut mis en détention provisoire et des poursuites pénales furent engagées contre lui pour trafic de stupéfiants. Son avocat allégua que les preuves à charge avaient été obtenues de manière illégale et ne pouvaient donc être utilisées dans le cadre du procès. Il affirma en outre que les policiers et le médecin qui avaient participé à l’opération s’étaient rendus coupables de coups et blessures dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, il soutint que l’administration de substances toxiques était prohibée par le code de procédure pénale, et que la mesure était également disproportionnée au regard du même code, dès lors qu’il eût été possible de parvenir au même résultat en attendant l’excrétion naturelle du sachet. En mars 1994, le tribunal de district reconnut le requérant coupable de trafic de stupéfiants et lui infligea une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. L’intéressé interjeta vainement appel de la décision, mais sa peine fut réduite à six mois d’emprisonnement avec sursis   ; le pourvoi en cassation qu’il forma fut rejeté. La Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable la plainte constitutionnelle de l’intéressé, estimant que celui-ci n’avait pas épuisé les voies de recours disponibles devant les juridictions pénales allemandes. Elle jugea également que la mesure litigieuse ne justifiait pas la formulation d’objections constitutionnelles concernant la protection de la dignité humaine et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, au sens de la Loi fondamentale allemande. En droit   : Article   3 – La Convention n’interdit pas, en principe, le recours à une intervention médicale de force susceptible de faire progresser l’enquête sur une infraction, mais toute atteinte portée à l’intégrité physique d’une personne en vue de l’obtention d’éléments de preuve doit donner lieu à un examen rigoureux. Certes, il faut tenir compte des problèmes que rencontrent les Etats dans leur lutte pour protéger leurs sociétés des maux que provoque l’afflux de drogue. Cependant, il était clair en l’espèce, avant que la mesure litigieuse n’ait été ordonnée et mise en œuvre, que le trafiquant de rue auquel elle était appliquée conservait les stupéfiants dans la bouche et ne procédait donc pas à la vente en grandes quantités, comme en témoigne d’ailleurs la peine qui lui a été infligée par la suite. Il n’est donc pas établi que l’administration de force d’un émétique était indispensable en l’espèce pour obtenir les preuves   ; les autorités de poursuite auraient pu simplement attendre l’élimination de la drogue par les voies naturelles, méthode que de nombreux autres Etats membres du Conseil de l’Europe appliquent pour enquêter en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Par ailleurs, les parties et les experts sont en désaccord sur le caractère dangereux ou non que représente l’administration d’un émétique. On ne saurait affirmer que cette méthode, qui a déjà entraîné la mort de deux personnes en Allemagne, ne comporte que des risques négligeables pour la santé. Du reste, dans la plupart des Länder allemands et dans une grande majorité au moins des autres Etats membres du Conseil de l’Europe, les autorités s’abstiennent de recourir à l’administration de force d’un émétique, ce qui donne à penser que cette mesure est perçue comme comportant des risques pour la santé. Quant à la façon dont l’émétique a été administré, force est de constater que le requérant a été immobilisé par quatre policiers, ce qui indique l’usage d’une force proche de la brutalité. On lui a posé une sonde nasogastrique pour vaincre sa résistance physique et mentale, ce qui a dû être douloureux et angoissant pour lui. Il a ensuite subi un acte d’intrusion physique supplémentaire contre sa volonté puisqu’on lui a injecté un autre émétique. Il y a lieu de tenir compte également de la souffrance mentale qu’il a endurée en attendant que la substance produisît ses effets, tout en étant immobilisé et maintenu sous surveillance. Il a dû être humiliant pour lui d’être forcé de régurgiter dans ces conditions, en tout cas bien plus qu’en cas l’élimination des stupéfiants par les voies naturelles. En ce qui concerne la supervision médicale, la mesure litigieuse a été mise en œuvre par un médecin dans un hôpital. Cependant, étant donné que le requérant a opposé une résistance vigoureuse, qu’il ne parlait pas l’allemand et s’exprimait uniquement dans un mauvais anglais, il y a lieu de supposer qu’il ne pouvait ou ne voulait pas répondre aux questions du médecin ou se soumettre à un examen médical. Quant aux effets de la mesure litigieuse sur la santé du suspect, on ne saurait tenir pour établi que ce soit l’administration de force de l’émétique qui ait nécessité le traitement que l’intéressé a suivi pour ses troubles gastriques à l’hôpital de la prison deux mois et demi après son arrestation, ou tout traitement médical ultérieur. En conclusion, les autorités allemandes ont porté gravement atteinte à l’intégrité physique et mentale du requérant, contre son gré. Elles l’ont forcé à vomir, non pas pour des raisons thérapeutiques mais pour recueillir des éléments de preuve qu’elles auraient également pu obtenir par des méthodes moins intrusives. La façon dont la mesure litigieuse a été exécutée était de nature à inspirer au requérant des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. En outre, elle a comporté des risques pour sa santé, en particulier en raison du manquement à procéder préalablement à une anamnèse adéquate. Bien que ce ne fût pas délibéré, la façon dont l’intervention a été pratiquée a également occasionné au requérant des douleurs physiques et des souffrances mentales. L’intéressé a donc été soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article   3. Conclusion   : violation (dix voix contre sept). Article   8   – Eu égard au constat de violation de l’article   3 quant au grief du requérant concernant l’administration de force d’un émétique, aucune question distincte ne se pose au regard de l’article   8 de la Convention. Article   6(1)   – Même si les autorités n’ont pas infligé délibérément des douleurs et souffrances au requérant, les éléments de preuve ont été obtenus par la mise en œuvre d’une mesure contraire à l’un des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention. En outre, les stupéfiants ainsi recueillis ont été l’élément décisif de la condamnation du requérant. Enfin, l’intérêt public à la condamnation du requérant ne saurait justifier que l’on autorisât l’utilisation de ces éléments au procès. Dès lors, l’utilisation comme preuve des stupéfiants recueillis grâce à l’administration de force de l’émétique au requérant a frappé d’iniquité l’ensemble du procès de celui-ci. Quant à l’argument du requérant selon lequel la manière dont les preuves ont été obtenues et l’utilisation qui en a été faite ont porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, se trouve en cause l’utilisation au procès d’éléments de preuve «   matériels   » – par opposition à des aveux – obtenus par une atteinte portée de force à l’intégrité physique du requérant. Si le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence au cours d’un interrogatoire et à ne pas être contraint à formuler une déclaration, il est arrivé à la Cour de donner à ce droit un sens plus large de manière à embrasser des affaires dans lesquelles était en litige la contrainte à laquelle les autorités avaient recouru pour se voir remettre des éléments de preuve matériels. Par conséquent, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination vaut pour la procédure conduite en l’espèce. Pour déterminer si ce droit a été méconnu, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Concernant la nature et le degré de la coercition employée pour la collecte des éléments de preuve, la Cour a jugé que l’administration de l’émétique constitue un traitement inhumain et dégradant. L’intérêt public à la condamnation du requérant ne pouvait justifier de recourir à une atteinte aussi grave à l’intégrité physique et mentale de celui-ci. Par ailleurs, même si le droit allemand fournissait des garanties contre une application arbitraire ou indue de la mesure, le requérant, invoquant son droit de garder le silence, a refusé de se soumettre à un examen médical préalable et on a pratiqué l’intervention sur lui sans véritablement examiner son aptitude physique à la supporter. Enfin, les drogues ainsi recueillies ont été vraiment déterminantes pour sa condamnation. Par conséquent, la Cour aurait été amenée à conclure également que le fait d’avoir permis l’utilisation au procès du requérant des éléments obtenus à la suite de l’administration de force de l’émétique a porté atteinte au droit de l’intéressé de ne pas contribuer à sa propre incrimination et a donc entaché d’iniquité la procédure dans son ensemble. Conclusion   : violation (onze voix contre six). Article   41 – 10 000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3204
Données disponibles
- Texte intégral