CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3206
- Date
- 13 juillet 2006
- Publication
- 13 juillet 2006
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-2;Non-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 6-3-c+6-1;Violation de l'art. 6-3-d+6-1;Violations de l'art. 3;Manquement aux obligations découlant de l'art. 34;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 26853/04 Arrêt 13.7.2006 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de détention et défaut d’assistance médicale   : violations   Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Refus d’un tribunal d’entendre des témoins à décharge alors que des demandes antérieures à cet effet avaient été accueillies   : violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Intimidation d’un détenu au moyen de pressions illégalement exercées par des fonctionnaires d'Etat   : non-respect des obligations au titre de l’article   34   En fait   : Dans le cadre d’une enquête sur un meurtre, le requérant participa à une parade d’identification au cours de laquelle il fut reconnu par deux des quatre écoliers qui n’avaient pas été les témoins oculaires du meurtre en question. En mai 2002, l’intéressé fut accusé de meurtre et transféré le lendemain à la maison d’arrêt (SIZO) n° 77/1 de Moscou. En juin 2002, l’avocat du requérant se plaignit auprès du procureur de la manière dont l’enquête était menée. Il allégua notamment que la parade d’identification avait été entachée d’irrégularités procédurales et que rien n’avait été fait pour vérifier l’alibi de son client. Il demanda que M me R., une voisine de l’intéressé, et M. Kh., un menuisier qui travaillait dans l’appartement de celui-ci, fussent cités à comparaître en qualité de témoins, ce à quoi le procureur consentit. Toutefois, ni M me R. ni M. Kh. ne furent entendus comme témoins. En 2003, l’intéressé fut reconnu coupable de meurtre et condamné à 10 ans d’emprisonnement. Le jugement se fondait sur les récits contradictoires des écoliers ainsi que sur d’autres éléments de preuve tels que des rapports de l’autopsie pratiquée sur la victime, des procès-verbaux établis sur les lieux du crime et d’autres rapports, mais sans expliquer en quoi ces éléments démontraient la culpabilité de l’intéressé. Le requérant souffre d’un cancer de la vessie depuis 1994. En 1999, il subit une ablation de la tumeur cancéreuse et une chimiothérapie postopératoire. Lors de son séjour dans l’unité médicale de la maison d’arrêt, on lui indiqua qu’il devait se faire examiner par un uro-oncologue et subir une cystoscopie. L’examen en question ne put avoir lieu, les rendez-vous successifs ayant dû être annulés car ils coïncidaient avec les dates des audiences du procès de l’intéressé, auxquelles celui-ci dut assister. L’intéressé quitta l’unité médicale en mars 2003. De février à mars 2004, il fut incarcéré dans le centre de détention YaCh-91/5 de Sarapoul. La douleur permanente qu’il ressentait aux reins et à l’estomac l’obligea à refuser de participer aux travaux imposés aux détenus, ce qui lui valut plusieurs séjours en cellule disciplinaire. Pendant sa détention, le requérant fit l’objet d’un certain nombre d’examens biologiques et d’une échographie. Le 1 er septembre 2005, la Cour, en application de l’article 39 de son règlement, invita le gouvernement défendeur à faire examiner l’intéressé par un médecin indépendant dans un établissement spécialisé en uro-oncologie. Le 16 septembre 2005, le requérant fut examiné par un uro-oncologue et subit une cystoscopie. On lui prescrivit de se soumettre à un contrôle clinique et à une cystoscopie une fois par an. En droit   : Article 3 – Conditions de détention provisoire – Assistance médicale   : Vu les pièces médicales qui lui ont été communiquées, la Cour conclut que la surveillance médicale qu’exigeait l’état du requérant devait comprendre au minimum des examens périodiques par un uro-oncologue ainsi qu’une cystoscopie au moins une fois par an. Or, aucun de ces examens ne fut pratiqué pendant la détention du requérant qui dura vingt et un mois. La Cour estime donc que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance médicale nécessitée par son état. Elle note en outre que le docteur M. n’a pas eu communication des informations concernant le néoplasme qu’une échographie avait permis de déceler, ce qui a empêché ce praticien de faire un diagnostic précis de l’état du requérant et de recommander le traitement approprié. Depuis l’opération qu’il avait subie en 1994, le requérant était bien au courant de sa maladie et des risques qu’elle comportait. Il savait que si son cancer se développait, tout retard de diagnostic pouvait avoir des conséquences fatales puisque même un traitement chirurgical ne serait plus possible. Selon la Cour, il a dû éprouver une angoisse considérable, d’autant qu’il savait que l’échographie avait révélé un néoplasme à la prostate et qu’il ne pouvait consulter un spécialiste qualifié afin d’obtenir un diagnostic concluant. Les conditions matérielles de la détention provisoire   : Les deux parties s’accordent à dire que les cellules dans lesquelles le requérant fut détenu étaient surpeuplées. A l’exclusion des périodes où l’intéressé fut placé dans l’unité médicale, l’espace disponible par prisonnier dans toutes les cellules où le requérant fut détenu se situait entre 0,9 et 2,34 m². De plus, le requérant était reclus dans sa cellule pendant plus de vingt-trois heures par jour.Le fait qu’il était obligé de vivre, de dormir et d’utiliser les toilettes dans la même cellule qu’autant d’autres détenus suffisait à provoquer un désarroi ou une épreuve dont l’intensité allait au-delà du degré inévitable de souffrance inhérent à la détention, et à éveiller en l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité de nature à l’humilier et à l’avilir. Ainsi, les conditions de détention du requérant combinées à la durée de la détention et à l’état de santé de l’intéressé, aggravées par le fait qu’il n’a pas disposé de l’assistance médicale voulue, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Les conditions de détention dans la deuxième prison – Assistance médicale   : Le requérant fut examiné par un uro-oncologue et subit une cystoscopie un an et demi après son admission à la prison et seulement après que la Cour eut ordonné ces examens en application de l’article 39 de son règlement. D’ailleurs, le dossier médical aurait dû faire apparaître aux médecins de la prison que l’intéressé n’avait pas subi l’examen voulu pendant les vingt et un mois qu’il avait passés auparavant en détention provisoire. Les autorités pénitentiaires auraient donc dû prendre sans délai les dispositions médicales appropriées. La Cour estime en conséquence que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance médicale que nécessitait son état. Les conditions matérielles de la détention – Le requérant passa plus d’un mois de sa détention dans des cellules disciplinaires de 2,03 à 3 m². Ces cellules étaient notamment équipées de lits superposés pliables et de deux bancs étroits sans dossier. Les lits superposés n’étant dépliés que sept heures par jour, le requérant, qui se plaignait régulièrement de douleurs lombaires et chez qui les médecins de la prison avaient diagnostiqué plusieurs affections urinaires, devait rester dans sa cellule vingt-trois heures par jour, dont seize pendant lesquelles il était pratiquement confiné à un banc étroit dépourvu de dossier. La Cour estime que les conditions de détention du requérant dans cette prison-là aussi, combinées avec le temps qu’il y passait et son état physique, aggravées par le fait qu’il ne recevait pas l’assistance médicale que nécessitait sa maladie, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 – Lorsqu’il a refusé d’entendre deux témoins de la défense, le tribunal de première instance ne s’est pas demandé si leurs déclarations pouvaient avoir de l’importance pour l’examen de la cause. Or, au cours de l’enquête préliminaire et de la procédure judiciaire, des demandes antérieures de la défense tendant à l’audition de ces témoins avaient été formellement accueillies plusieurs fois ; les autorités internes avaient donc admis que leurs déclarations pouvaient présenter de l’intérêt. La condamnation du requérant ayant été fondée sur des éléments à charge contradictoires, la Cour estime que le refus des juridictions internes d’entendre les témoins de la défense sans tenir compte de l’utilité éventuelle de leurs déclarations a constitué une limitation des droits de la défense incompatible avec les garanties d’un procès équitable consacrées par l’article 6. Conclusion   : violation de l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1 (unanimité). Article 34 – La Cour réaffirme qu’il est de la plus haute importance que les requérants ou requérants potentiels puissent communiquer librement avec elle sans que les autorités exercent sur eux quelque forme de pression que ce soit afin de les amener à retirer ou modifier leurs griefs. Or des agents de l’Etat sont plusieurs fois entrés en contact avec le requérant à propos de ses plaintes concernant divers aspects des conditions de sa détention à la prison YaCh-91/5 et de ses allégations selon lesquelles il aurait reçu des menaces des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. La Cour juge inacceptable que des fonctionnaires de cette même administration pénitentiaire soient intervenus auprès du requérant et ce, de surcroît, à plusieurs reprises. Ces interventions ont certainement intimidé l’intéressé, d’autant qu’il était détenu et était appelé à demeurer dans la prison pendant une longue période, ce qui pouvait faire naître en lui une crainte légitime de représailles. Ces contacts ont constitué des pressions illicites qui s’analysent en une ingérence indue dans le droit de recours individuel du requérant. Conclusion   : L’Etat russe a failli à l’obligation que lui impose l’article 34 de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours individuel (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 25   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3206
Données disponibles
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