CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3220
- Date
- 29 juin 2006
- Publication
- 29 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie et c. Italie (déc.) - 26937/04 Décision 29.6.2006 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus d’un Etat, fondé sur l’immunité des Etats, de demander l’exécution de décisions restituant aux requérants leurs biens attribués à une ambassade étrangère : irrecevable   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Refus d’un Etat, fondé sur l’immunité des Etats, de demander l’exécution de décisions restituant aux requérants leurs biens attribués à une ambassade étrangère : irrecevable   Les requérants, deux ressortissants albanais, obtinrent des autorités judiciaires et administratives relativement à une villa sise en Albanie, que leur père s’était vu confisquer illégalement et sans indemnisation, des décisions définitives leur octroyant des droits de propriété sur le bien et le droit à reprendre possession de l’immeuble, ainsi qu’une ordonnance de restitution. Toutefois, le titre de propriété avait été entre-temps transféré au gouvernement italien dans le cadre d’un accord interétatique par lequel l’Italie acquit le bien. L’immeuble était destiné à être la résidence privée de l’ambassadeur d’Italie en Albanie. Les requérants engagèrent une procédure en vue de reprendre possession de leur bien, mais la juridiction albanaise qu’ils saisirent se déclara incompétente. Par une décision définitive et exécutoire rendue en Albanie, l’ambassade se vit ordonner de verser aux requérants un loyer mensuel pour l’utilisation du terrain, mais elle refusa de se conformer au jugement. Les autorités albanaises ne prirent aucune mesure pour faire exécuter la décision définitive. La Cour constitutionnelle albanaise rejeta le recours des requérants, au motif que l’immunité de l’ambassade d’Italie et l’inviolabilité de ses locaux empêchaient l’exécution de la décision du tribunal dans la pratique. Les tribunaux italiens écartèrent la demande des requérants tendant à la validation du jugement rendu en Albanie, lequel faisait obligation à l’ambassade de leur payer un loyer. Le grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 dirigé contre l’Italie   : les requérants se plaignent du refus des autorités albanaises de faire exécuter la décision judiciaire rendue en leur faveur et de prendre des mesures à cette fin. L’Italie n’exerce aucune juridiction sur les requérants   ; la procédure en question a été conduite exclusivement sur le territoire albanais   ; les tribunaux albanais étaient les seules instances à exercer un pouvoir souverain envers les requérants   ; les autorités italiennes n’ont aucune influence, directe ou indirecte, sur les décisions et jugements rendus en Albanie. Dès lors, la responsabilité de l’Italie ne saurait se trouver engagée   : incompatible ratione personae . Le grief sur le terrain de l’article 6 § 1 dirigé contre l’Albanie   : les biens attribués aux requérants sont destinés à être la résidence privée de l’ambassadeur d’Italie en Albanie et constituent par conséquent les «   locaux de la mission   », au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Eu égard aux règles de droit international sur l’immunité souveraine, on ne saurait demander au gouvernement albanais d’outrepasser, contre son gré, la règle de l’immunité des Etats, qui a pour but d’assurer le fonctionnement optimal des missions diplomatiques et de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats souverains. Dès lors, les décisions par lesquelles les juridictions nationales ont refusé d’ordonner aux autorités administratives de prendre des mesures de contrainte concernant les biens dont l’ambassade d’Italie en Albanie est propriétaire peuvent passer pour une restriction justifiée du droit d’accès des requérants à un tribunal   : manifestement mal fondé. Le grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 dirigé contre l’Albanie   : l’Italie a informé les autorités albanaises qu’elle avait un titre de propriété sur l’immeuble en question, titre qui n’a été invalidé par aucune décision judiciaire définitive. Aucun tribunal interne n’a annulé le titre des requérants sur les biens en question, titre qui ne peut expirer avec l’écoulement du temps   ; au contraire, il peut être converti en un droit à une indemnisation future en vertu du droit interne sur l’indemnisation des anciens propriétaires. Dès lors, le manquement des autorités albanaises à prendre des mesures pour que les requérants recouvrent la possession de leur bien – pour des motifs d’«   intérêt public   » directement liés au respect du principe de l’immunité des Etats – n’a pas rompu le juste équilibre requis   : manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel