CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3232
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 33244/02 Décision 11.7.2006 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Perte par le requérant d’un droit de préemption sur des appartements nationalisés à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle : irrecevable   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Impossibilité pour le requérant de comparaître en personne devant la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une procédure collective : irrecevable   Selon la loi sur la restitution ou l’indemnisation au titre de biens confisqués pendant l’ère communiste en Yougoslavie («   la loi de dénationalisation   »), telle qu’entrée en vigueur en 1997, les appartements nationalisés pour lesquels des tiers avaient acquis un droit au bail spécialement protégé ne devaient pas être restitués à leurs anciens propriétaires. Les locataires avaient dans ce cas le droit d’acheter le logement à des conditions avantageuses à un fonds d’indemnisation spécial, tandis que les anciens propriétaires ou leurs héritiers bénéficiaient d’un droit à indemnisation au titre des biens en question. De plus, si un locataire qui avait acheté un tel appartement décidait d’en disposer par la suite, l’ancien propriétaire bénéficiait alors d’un droit de préemption sur le logement, qui devait lui être proposé au prix auquel il avait été acheté au fonds d’indemnisation. En 2001, le requérant, en tant qu’unique héritier de sa mère, se vit reconnaître un droit à indemnisation au titre de 27 appartements situés dans des immeubles nationalisés. Antérieurement, en 1999, la Cour constitutionnelle, saisie d’une part par un groupe de députés et, d’autre part, par différents particuliers, avait rendu un arrêt par lequel elle avait déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi de dénationalisation, notamment celle accordant un droit de préemption aux anciens propriétaires. En conséquence, le requérant perdit tout droit de préemption éventuel sur les logements nationalisés ayant appartenu à sa famille. Les amendements à la loi de dénationalisation, qui abrogeaient les dispositions frappées d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle, entrèrent en vigueur le 5 juillet 2002. Le 19 août 2002, le requérant contesta devant la Cour constitutionnelle la constitutionnalité de ces amendements. La haute juridiction n’a pas encore statué sur sa demande. Irrecevable sous l’angle de l’article   1 du Protocole n° 1   : Les droits de préemption du requérant sur les appartements étaient des «   créances   » et non des «   biens existants   ». En l’espèce, selon la loi de dénationalisation, le droit de préemption était accordé à une personne en deux temps   : il fallait d’abord que son statut d’ancien propriétaire d’un logement nationalisé soit reconnu, ce qui lui donnait le droit ex lege de préempter en cas de vente. Le requérant s’est vu reconnaître ce statut en 2001. Quant à la deuxième phase, la décision de vendre un tel logement était laissée à la discrétion de son ancien locataire devenu propriétaire, qui pouvait tout aussi bien choisir de ne pas vendre. La vente des appartements était donc un événement possible, mais pas certain. Or, rien en l’espèce ne donne à croire que certains des propriétaires des appartements en cause avaient décidé de vendre leurs biens avant que l’ingérence alléguée ne survienne, c’est-à-dire avant juillet 2002. Dès lors, le requérant n’a jamais eu de créance réellement exécutoire contre les propriétaires. Quant à l’argument tenant à l’inscription de son droit de préemption dans le registre foncier, il convient de ne pas y attacher une importance particulière, l’effet juridique de l’annotation prévue par la loi de dénationalisation n’étant pas clairement défini. On ne saurait donc dire que le requérant disposait de «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n° 1, puisque ses perspectives de se prévaloir de son droit de préemption dépendaient d’une condition potestative. En conséquence, au moment de l’ingérence alléguée, le requérant ne pouvait avoir une «   espérance légitime   » que sa créance se réalise   : incompatibilité ratione materiae . Irrecevable sous l’angle de l’article   6(1)   : Dans la mesure où le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant la Cour constitutionnelle, il est vrai que, vu les particularités de la procédure abstraite de contrôle devant cette juridiction, l’intéressé était effectivement dans l’impossibilité de comparaître en personne devant la haute juridiction. Toutefois, la Cour a déjà conclu que, dans le cadre de procédures impliquant un grand nombre de personnes, notamment celles menées devant des juridictions constitutionnelles en vue de contester une législation, il n’est pas toujours requis ou même possible que chaque personne concernée soit entendue par la juridiction. Il n’y a en l’espèce aucune raison de parvenir à une conclusion différente   : défaut manifeste de fondement. Irrecevable sous l’angle de l’article   13   : Cette disposition s’applique exclusivement aux affaires dans lesquelles un requérant peut alléguer, de manière défendable, qu’un ou plusieurs de ses droits ou libertés garantis par la Convention ont été violés. La Cour ayant conclu ci-dessus que le grief tiré par le requérant de l’article   1 du Protocole n° 1 ne relevait pas de sa compétence ratione materiae , le grief qu’il soulève sur le terrain de l’article   13 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel