CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-324
- Date
- 3 novembre 2011
- Publication
- 3 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cette procédure était encore pendante lorsque la Cour européenne a rendu sa décision. En 2001, le cinquième requérant entama contre son ancien employeur une procédure civile, laquelle demeure également pendante. En 2010, il saisit la Cour suprême en vertu de la loi de 2006 sur l’organisation judiciaire (en sa teneur modifiée) pour se plaindre de la durée de cette procédure. En février 2011, la juridiction suprême conclut à la violation du droit du cinquième requérant à ce que sa cause fût entendue dans un délai raisonnable, ordonna au tribunal compétent de statuer sur son affaire dans les six mois et alloua à l’intéressé environ 2   000 EUR pour préjudice moral. Devant la Cour européenne, le Gouvernement soutenait que les quatre premiers requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’ils n’avaient pas engagé d’action fondée sur la loi de 2006 (en sa teneur modifiée), et que le cinquième requérant ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation. En droit – Article 35 §   1   : en 2008, à la suite de l’arrêt Parizov *, l’Etat défendeur a adopté une loi portant modification de la loi de 2006 sur l’organisation judiciaire. Libellé de façon claire, ce texte indique que le recours nouvellement instauré vise spécifiquement à traiter le problème de la durée excessive des procédures devant les autorités nationales. La Cour suprême possède la compétence exclusive pour se prononcer sur les plaintes à ce sujet   ; elle s’appuie pour ce faire sur la Convention et les critères établis par la jurisprudence de la Cour européenne, et statue dans un délai de six mois. Si elle juge déraisonnable la durée d’une procédure, elle alloue une indemnité et, le cas échéant, fixe un délai dans lequel le tribunal compétent devra trancher l’affaire en question. Les données statistiques fournies par le Gouvernement montrent clairement que le recours pour durée de procédure excessive tel que prévu par la loi de 2008 est pleinement opérationnel. Non seulement il a été conçu pour permettre l’accélération des procédures pendantes, mais de plus il prévoit la possibilité d’une indemnisation. Dès lors, ce recours doit être tenu pour effectif au sens de l’article 35 §   1 de la Convention, et il convenait de l’exercer même si, eu égard notamment au niveau de la satisfaction équitable allouée, cette position pourrait être réexaminée à l’avenir. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes ne concerne pas les affaires déjà pendantes devant la Cour dans lesquelles la procédure litigieuse est terminée et les requérants ne peuvent plus exercer le recours en question. Pour ce qui est des affaires pendantes devant la Cour dans lesquelles les requérants ont utilisé le recours, la Cour doit déterminer au cas par cas s’ils peuvent encore se prétendre victimes au sens de l’article   34 de la Convention. Le grief des quatre premiers requérants est déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, bien qu’il ait été déposé avant l’instauration du nouveau recours. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). Article 34   : le cinquième requérant, qui a déjà utilisé le nouveau recours, s’est vu allouer une indemnité comparable à celle que la Cour lui aurait probablement octroyée   ; de plus, le tribunal compétent avait été prié de trancher sa cause dans un certain délai. Dans ces conditions, ledit requérant ne peut plus se prétendre victime d’un manquement à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Conclusion   : irrecevable (absence du statut de victime). * Parizov c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » , n o   14258/03, 7   février 2008.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel