CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3250
- Date
- 26 juin 2006
- Publication
- 26 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Danemark (déc.) - 11968/04 Décision 26.6.2006 [Section V] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Efficacité en tant que voie de recours d’une demande de fixer une date pour l’audience, non-respect de la procédure interne   : irrecevable   Le requérant possède deux sociétés à responsabilité limitée qui gèrent chacune deux fermes piscicoles en eau douce. En septembre 1993, des poursuites furent ouvertes à l’encontre de l’intéressé, qui était soupçonné de dépasser frauduleusement les quotas d’aliments pour poissons attribués aux fermes dont il avait le contrôle. Pour tenir compte de plusieurs modifications intervenues dans la loi pertinente, les autorités modifièrent à plusieurs reprises la mise en examen qui avait été notifiée à l’intéressé en octobre 1993. En juin 1994, alors que la juridiction de première instance n’avait pas encore statué sur le cas du requérant, un autre tribunal rendit une décision qui fut frappée d’appel dans une affaire similaire, tranchant des questions de principe importantes pour la cause de l’intéressé. L’affaire en question devant faire jurisprudence, la juridiction saisie du dossier du requérant décida de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction d’appel rendît son arrêt, ce qu’elle fit en septembre 1995. Saisie en janvier 1996 d’un recours introduit dans une deuxième affaire de principe par un justiciable qui alléguait que la loi de 1989 portait atteinte à la concurrence et n’était donc pas conforme au droit communautaire, la cour d’appel compétente estima en novembre 1996 qu’il n’y avait pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes. Entre-temps, au printemps 1996, une troisième affaire ayant valeur de précédent s’était conclue par le rejet d’un recours dont l’auteur prétendait que la législation litigieuse était contraire à la Constitution danoise. Au vu de cette dernière décision, le parquet avait émis une circulaire faisant le point sur l’état d’avancement des affaires concernant des fermes piscicoles en eau douce et invitant les autorités de poursuite subordonnées à en accélérer le traitement. Le procès de l’intéressé finit par se tenir en septembre 1998. En octobre 1998, il fut reconnu coupables des faits qui lui étaient reprochés. Il fit appel, arguant que la loi litigieuse n’avait pas été notifiée à la Commission européenne, contrairement à ce que prévoyait une directive du Conseil. Il fut sursis à statuer en attendant que la Cour suprême se prononçât sur deux pourvois dans lesquels le même moyen avait été soulevé.   Celle-ci rejeta les pourvois en question en février 2001. L’appel interjeté par l’intéressé fut examiné en janvier 2003. Le 6   novembre 2003, la cour d’appel débouta le requérant mais réduisit la peine à laquelle il avait été condamné. Le 26 mars 2004, l’intéressé sollicita l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême. Sa requête fut rejetée pour tardiveté. Irrecevable pour non-épuisement   : le Gouvernement alléguait d’abord que, en application de l’article 840 de la loi sur l’administration de la justice, le requérant aurait pu demander que l’affaire fût audiencée pour qu’il fût statué sur la base des éléments de preuve disponibles. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de se prononcer de manière générale sur le point de savoir si cette faculté constitue pour les justiciables une voie de recours interne à épuiser. Elle relève en outre que la durée de la procédure dont se plaignait le requérant était principalement imputable aux sursis à statuer qui furent prononcés en attendant que fussent rendues, dans des affaires «   de principe   », des décisions susceptibles d’influer notablement sur les accusations portées contre lui, voire de conduire à son acquittement. Dans ces conditions, le Gouvernement n’a pas démontré que l’article 840 de la loi sur l’administration de la justice constituait un recours effectif. Il soutenait ensuite que la requête devait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, l’intéressé ayant manqué aux règles de procédure en sollicitant l’autorisation de se pourvoir en cassation après l’expiration du délai prévu à cette fin. Il a rappelé que la cour d’appel avait jugé, le 6 novembre 2003, sur recours de l’intéressé, que la durée de la procédure n’avait pas excédé le «   délai raisonnable   » prévu par l’article   6   de la Convention. S’appuyant sur cette décision, il a affirmé que si le requérant avait introduit sa demande d’autorisation de se pourvoir en cassation selon les règles applicables, et si la commission d’appel y avait donné une suite favorable, la Cour suprême aurait examiné le grief tiré de la durée de la procédure et, au cas où elle aurait conclu au non-respect de l’exigence du délai raisonnable, elle aurait pu offrir un redressement à l’intéressé en lui accordant, par exemple, une exemption des frais de justice ou une réduction de peine. Il a précisé que le requérant avait bien sollicité l’autorisation de se pourvoir en cassation contre la décision du 6 novembre 2003 mais que cette demande avait été introduite après l’expiration du délai fixé par les règles de procédure pertinentes. En outre, dans se requête aux fins de se voir autoriser à se pourvoir en cassation, l’intéressé aurait omis de mentionner le grief tiré de la durée de la procédure.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel