CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3252
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 63108/00 Décision 11.7.2006 [Section III] Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiee Règlement amiable aux termes duquel le Gouvernement prend certains engagements et doit indemniser les requérants : radiation du rôle   La première requérante est une association cultuelle et les autres requérants sont ministres du culte des Témoins de Jéhovah. Après la chute du régime communiste, sous lequel le culte des Témoins de Jéhovah avait été interdit, l’association fut dûment enregistrée conformément à la loi sur les associations et les fondations. Dans les années qui suivirent, elle devint un groupe chrétien important en Roumanie et fonctionna sans entrave jusqu’au 25 mars 1997. A cette date, le secrétaire d’Etat pour les Cultes adressa aux autorités locales une liste énumérant les cultes reconnus par l’Etat. L’association requérante n’y figurait pas. Sur la base de cette liste, différentes autorités locales ou centrales refusèrent de lui reconnaître certains droits conférés aux cultes reconnus par l'Etat. L’association requérante fait état de toute une série de telles mesures qui empêché les Témoins de Jéhovah d’exercer librement leur culte. Devant cette attitude, elle décida de modifier ses statuts et d’énoncer dans l’article   premier de ceux-ci que les Témoins de Jéhovah constituaient un «   culte religieux chrétien   ». Le secrétaire d’Etat pour les Cultes refusa cependant de reconnaître les statuts ainsi modifiés. L’association requérante introduisit alors une procédure en contentieux administratif en vue de faire reconnaître ses statuts. La Cour suprême de Justice fit droit à sa demande par un arrêt définitif du 7 mars 2000. A l’issue d’une autre procédure administrative, le ministère de la Culture et des Cultes – qui avait remplacé le secrétariat d’Etat pour les cultes – reconnut par un arrêté ministériel du 22 mai 2003 le statut de culte religieux chrétien aux Témoins de Jéhovah. L’association requérante fait valoir que, en dépit de cette décision, certaines autorités locales refusent toujours de l’exempter de la taxe foncière pour ses édifices cultuels et ses terrains. Elle souligne en outre avoir rencontré des difficultés pour apporter une assistance religieuse à plusieurs ministres des Témoins de Jéhovah se trouvant en détention, et dénonce le contenu d’une brochure sur les sectes publiée par un service départemental de police, dans laquelle elle est présentée comme une secte dangereuse. Par ailleurs, par un arrêt du 14 juin 2000, la cour militaire d’appel condamna les quatorze autres requérants à des peines d’emprisonnement avec sursis pour avoir refusé, en se prévalant de leur qualité de ministres d’un culte religieux, d’accomplir le service civil de remplacement. Par des décisions rendues en 2002 et 2003, la Cour suprême de Justice prononça la relaxe des requérants, estimant que leur refus d’exécuter le service civil de remplacement ne tombait pas sous le coup des dispositions du code pénal réprimant le refus d’incorporation. La Cour constate que les parties sont parvenues à un règlement amiable, aux termes duquel le Gouvernement admet que l’association des Témoins de Jéhovah est une religion reconnue et jouit à ce titre de l’ensemble des droits et obligations conférés par le droit roumain aux religions reconnues par l’Etat, et s’engage à veiller à ce que l’assistance religieuse dans les centres de détention soit dispensée sans discrimination, notamment à l’égard des ministres du culte des Témoins de Jéhovah. Il admet en outre que la condamnation initiale des autres requérants pour avoir refusé d’accomplir le service militaire ou un service civil de remplacement peut avoir porté atteinte aux droits que leur garantit la Convention. Il s’engage également à verser une indemnité à l’association requérante et à régler aux autres requérants les dommages-intérêts que leur ont accordés les juridictions internes. Enfin, l’arrêt de la Cour entérinant le règlement amiable sera publié dans le Journal officiel de Roumanie. La Cour estime que ce règlement amiable s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et ne voit aucun autre motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête. Elle décide en conséquence, à l’unanimité, de de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3252
Données disponibles
- Texte intégral