CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3260
- Date
- 27 juin 2006
- Publication
- 27 juin 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2 (angle matériel);Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 87 Juin 2006 Byrzykowski c. Pologne - 11562/05 Arrêt 27.6.2006 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Absence d’enquête effective et rapide quant au décès de l’épouse du requérant et au grave préjudice causé à la santé de son fils, survenus à la suite d’un accouchement par césarienne   : violation   En fait : En juillet 1999, l’épouse du requérant, qui était âgée de vingt-sept ans, sur le point de donner naissance à un enfant, fut admise à l’hôpital. Le lendemain, comme l’accouchement ne progressait guère et que l’enfant présentait des signes de détresse cardiaque, il fut décidé de pratiquer une césarienne. On fit une péridurale, qui plongea la jeune femme dans le coma. Toutes les tentatives de réanimation échouèrent. La jeune femme fut par la suite transférée dans une unité de soins intensifs, où elle décéda dix-neuf jours plus tard. L’enfant, né par césarienne, présente de graves problèmes de santé, essentiellement d’ordre neurologique. Il a besoin d’un suivi médical permanent. A la demande du requérant, une enquête de police fut ouverte au sujet du décès de son épouse le jour même de celui-ci. Une autopsie fut pratiquée rapidement. En   décembre 1999, une information pénale pour homicide fut déclenchée. La procédure fut ensuite suspendue dans l’attente de la présentation du rapport médicolégal   ; elle reprit son cours en octobre 2000. Par la suite, l’informationfut close et rouverte à trois reprises au motif que tous les éléments de preuve nécessaires n’avaient pas été recueillis et que les faits pertinents pour la décision n’avaient donc pu être établis. La procédure pénale est toujours pendante. En 1999, le requérant demanda également le déclenchement de poursuites disciplinaires à propos de l’affaire. Ces poursuites furent suspendues, rouvertes puis à nouveau suspendues en avril 2005. Le tribunal chargé des affaires médicales déclara que le délai de trois ans pour mettre en cause la responsabilité disciplinaire du médecin concerné était expiré mais qu’il pouvait être prorogé car l’information pénale était encore en cours. La procédure disciplinaire est toujours pendante. En juillet 2002, le requérant engagea une action en réparation contre l’hôpital. En avril 2003, cette procédure fut suspendue dans l’attente du dénouement des poursuites disciplinaires. Les démarches que le requérant entreprit par la suite pour relancer la procédure échouèrent. En droit   : La Cour relève que trois procédures ayant trait au grief que le requérant tire de l’article   2 de la Convention sont restées pendantes de quatre ans à près de sept   anset que le requérant a exercé tous les recours possibles pour se plaindre de ce qu’il tient pour une faute médicale. Son grief est dès lors recevable. La Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que l’Etat ait manqué à offrir une procédure permettant d’établir les responsabilités pénales, disciplinaires ou civiles. Les premières mesures pour déterminer les circonstances de l’espèce ont été prises rapidement. Par la suite, en revanche, l’information pénale a considérablement ralenti. Elle a été interrompue trois fois, puis a été relancée en raison des lacunes relevées dans l’administration des preuves. Les autorités ayant examiné les recours du requérant contre les décisions de suspension ont à plusieurs reprises fait état du manquement des autorités inférieures à éclaircir l’ensemble des circonstances pertinentes. La Cour estime que, dès lors que le renvoi d’une affaire pour un nouvel examen est généralement ordonné à la suite d’une erreur commise par une autorité inférieure, la répétition de tels ordres dans le cadre d’une seule procédure révèle une grave lacune dans le fonctionnement du système judiciaire. Concernant les poursuites disciplinaires, la Cour relève qu’elles sont toujours pendantes et que la décision du tribunal chargé des affaires médicales ne montre pas clairement si le délai a été ou aurait simplement pu être prorogé, ce qui accroîtl’incertitude du requérant. En résumé, elle observe que, en près de sept ans, il n’y a eu de décision définitive dans aucune des procédures engagées par le requérant pour mettre en cause les personnes responsables de la mort de son épouse et celles qui se sont occupées de la naissance de son fils. La Cour admet que les questions médicales en jeu revêtaient peut-être une certaine complexité, mais elle estime que cela ne saurait justifier la durée globale de l’information. Par ailleurs, la Cour relève que les autorités concernées ont, de manière répétée, excipé des autres procédures pendantes pour justifier sa suspension ou le refus de la relancer. Elle estime que ces décisions peuventavoir été dictées par des considérations raisonnables quant à l’équité et à l’efficacité de l’administration de la justice. Toutefois, compte tenu de la durée globale de la période qui s’est écoulée depuis la mort de l’épouse du requérant et du fait que les procédures destinées à établir les circonstances du décès semblent plutôt avoir gêné l’avancement global des procédures, on ne saurait affirmer que les mesures prises pour examiner les allégations relatives à une faute professionnelle ont permis de rechercher effectivement la cause du décès de l’épouse du requérant. En outre, la Cour souligne la nécessité d’examiner rapidement les affaires concernant un décès en milieu hospitalier. Pareil examen doit être pratiqué rapidement afin que les connaissances ainsi acquises et les erreurs éventuellement décelées dans le cadre des soins dispensés puissent être signalées au personnel médical de l’établissement concerné pour empêcher la répétition d’erreurs similaires et renforcer la sécurité de tous les usagers des services de santé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 20   000 euros (EUR) pour dommage moral   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3260
Données disponibles
- Texte intégral