CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3268
- Date
- 20 juin 2006
- Publication
- 20 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 14+4-3-d;Non-lieu à examiner l'art. 14+6;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Malte - 17209/02 Arrêt 20.6.2006 [Section IV] Article 14 Discrimination Discrimination contre les hommes compte tenu du pourcentage négligeable de femmes appelées à servir comme jurés   : violation   Article 4 Article 4-3-d Obligations civiques normales Discrimination contre les hommes compte tenu du pourcentage négligeable de femmes appelées à servir comme jurés   : violation   En fait :A partir de 1971, le requérant fut inscrit sur la liste des jurés à Malte et son nom y demeura au moins jusqu’en 2002. Entre 1971 et 1997, il remplit les fonctions de juré et de président du jury dans trois procédures pénales distinctes. En 1997, il fut de nouveau appelé à servir en qualité de juré, mais il ne se présenta pas et fut frappé d’une amende d’un montant de 240 EUR environ. N’ayant pas payé l’amende, le requérant fut traduit devant le tribunal pénal. Il soutint que l’amende qui lui avait été infligée était discriminatoire puisque d’autres personnes placées dans sa situation n’étaient pas assujetties aux charges et obligations attachées au service de jury et que le droit et/ou la pratique interne dispensaient les femmes du service de jury, mais non les hommes. L’affaire fut déférée à la première chambre du tribunal civil devant laquelle le requérant allégua que le système maltais pénalisait les hommes et favorisait les femmes   : au cours des cinq années précédentes, seuls 3,05 % des jurés avaient été des femmes, contre 96,95 % des hommes. En outre, la charge du service de jury n’était pas répartie équitablement   : en 1997, la liste des jurés représentait seulement 3,4 % de la liste des électeurs. La première chambre du tribunal civil débouta le requérant. L’intéressé fit appel, soulignant que le service de jury constituait une charge puisque cela exigeait qu’une personne abandonne son travail pour assister régulièrement aux audiences du tribunal. En outre, juger de l’innocence ou de la culpabilité d’une personne représentait aussi une charge morale. Le recours fut rejeté par la Cour constitutionnelle. En 2003 et 2004, le requérant, invoquant ses fonctions de maître de conférences, demanda en vain à être dispensé du service de jury. La nouvelle demande qu’il présenta en 2005 fut acceptée eu égard à ses fonctions de maître de conférences employé à plein temps. En droit :Article 14 combiné avec l’article 4(3)(d) – le service de jury obligatoire, tel qu’il existe à Malte, relève des «   obligations civiques normales   » visées à l’article 4 § 3   d) de la Convention. Le requérant ne s’est pas offert de son plein gré pour le service de jury et son défaut de comparution lui a valu d’être frappé d’une amende qui pouvait être convertie en peine d’emprisonnement. Eu égard à ses liens étroits avec l’obligation de service, l’obligation de payer une amende relève également de l’article 4 § 3   d). L’article 14 de la Convention trouve donc à s’appliquer. Le droit maltais, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, ne faisait aucune distinction entre les sexes, les hommes et les femmes étant de la même manière susceptibles d’effectuer le service de jury. La discrimination litigieuse serait en revanche fondée sur ce que le requérant décrit comme une pratique bien établie, caractérisée par un certain nombre d’éléments, tels que la manière dont les listes de jurés sont établies et les critères d’exemption du service de jury. En conséquence, seul un pourcentage négligeable de femmes sont appelées à servir en qualité de juré. Bien que les statistiques ne soient pas en elles-mêmes suffisantes pour révéler une pratique pouvant être qualifiée de discriminatoire, une discrimination potentiellement contraire à la Convention peut résulter non seulement d’une mesure législative, mais également d’une situation de fait. En 1997, le nombre d’hommes inscrits sur les listes de jurés était trois fois plus élevé que celui des femmes. L’année précédente, cette différence était encore plus marquée, puisque 174 hommes mais cinq femmes seulement avaient servi en qualité de juré. Ces chiffres montrent que l’obligation civique du service de jury pèse de manière prédominante sur les hommes. Dès lors, il existe une différence de traitement entre deux groupes qui, en ce qui concerne cette obligation, se trouvaient dans une situation similaire. Depuis 1997 un processus administratif a été initié afin d’élever le nombre des femmes inscrites en tant que juré à un niveau comparable à celui des hommes. En conséquence, en 2004, plus de 6   000 femmes et plus de 10 0000 hommes étaient inscrits sur les listes de jurés. Toutefois, cela ne contredit pas le constat de la Cour selon lequel à l’époque considérée seul un pourcentage négligeable de femmes étaient inscrites sur les listes de jurés et ont été réellement amenées à accomplir le service de jury. Si une politique ou une mesure générale a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, la possibilité qu’elle soit considérée comme discriminatoire ne peut être exclue même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe. Cependant, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à juger compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe. Le Gouvernement soutient que la différence de traitement dépend d’un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, les jurés sont choisis dans la partie de la population qui est active dans le secteur de l’économie et dans les professions libérales. De plus, les personnes qui ont des charges de famille peuvent demander à être dispensées du service de jury, et il y a plus de femmes que d’hommes qui peuvent invoquer la disposition légale pertinente à cet égard et obtenir gain de cause. Enfin, «   pour des raisons culturelles   », les avocats de la défense peuvent avoir tendance à contester les jurés de sexe féminin. La Cour a des doutes quant à savoir si les éléments indiqués par le Gouvernement suffisent à expliquer l’écart important dans la répartition de la charge du service de jury. De plus, les deuxième et troisième éléments ont trait uniquement au nombre de femmes qui ont réellement accompli le service de jury et n’expliquent pas le nombre très faible de femmes inscrites sur les listes de jurés. Quoi qu’il en soit, les éléments mis en avant par le Gouvernement ne constituent que des explications des mécanismes qui ont conduit à la différence de traitement litigieuse. Le Gouvernement n’a présenté aucun argument valable devant la Cour afin de fournir une justification convenable de cette différence. En particulier, il n’a pas été établi que la différence de traitement poursuivait un but légitime, ni qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but à atteindre. Conclusion : violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3268
Données disponibles
- Texte intégral