CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3282
- Date
- 29 juin 2006
- Publication
- 29 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 8;Violation de l'art. 6-2;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Ukraine - 11901/02 Arrêt 29.6.2006 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Divulgation d’informations psychiatriques   : violation   Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Décision de classement fondée sur des motifs «   non-exonératoires   »   ne laissant aucun doute sur la culpabilité du défendeur : violation   Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Fouille dans les bureaux d’un notaire   : violation   Article 13 Recours effectif Recours à la suite d’une fouille dans les bureaux d’un notaire et de la divulgation d’informations psychiatriques   : violations   En fait: Soupçonnant le requérant d’avoir commis des fraudes dans l’exercice de ses fonctions de notaire privé, les autorités effectuèrent une perquisition au bureau de celui-ci sur mandat délivré par le procureur de Tchernigiv et saisirent un certain nombre d’articles, notamment des effets personnels de l’intéressé. Le procureur décida par la suite de classer l’affaire au motif que, s'il était établi que le requérant avait commis l'infraction qui lui était reprochée, le maintien des poursuites ne se justifiait pas eu égard au caractère mineur de celle-ci. Clamant son innocence, l'intéressé contesta cette décision devant la juridiction compétente, en vain. Entre-temps, il avait assigné le parquet pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu'il disait avoir subi du fait de la perquisition, qu'il estimait illégale. Ayant relevé que les poursuites dirigées contre lui avaient été abandonnées pour des motifs “non-exonératoires”, la juridiction saisie le débouta de son recours. Le requérant engagea également une action en diffamation contre la faculté de droit de Tchernigiv et son doyen, au motif que, au cours d’une réunion de la Commission de délivrance des diplômes, celui-ci aurait formulé à son sujet trois déclarations injurieuses et déplacées, dont l’une mettait grossièrement en cause sa santé mentale. Après avoir obtenu un certificat attestant que le requérant avait souffert d’une maladie mentale par le passé, qui fut lu à haute voix lors d’une audience publique tenue en présence des parties, le tribunal débouta l'intéressé, jugeant que celui-ci n'avait pas prouvé que les propos litigieux avaient effectivement été prononcés. La cour d’appel saisie par le requérant confirma en substance la décision attaquée mais jugea que la juridiction de première instance avait commis une faute en divulguant des données psychiatriques confidentielles le concernant. En droit: Article 8 (perquisition du bureau du requérant) – La perquisition menée au bureau du requérant s’analyse en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de son domicile au sens de l’article 8 de la Convention. Le droit interne prévoit des garanties destinées à prévenir les ingérences arbitraires des autorités dans le droit au respect du domicile, notamment l'obligation de notification préalable du mandat de perquisition à l’occupant des lieux où celle-ci doit être effectuée et l'interdiction de saisir des documents et des objets sans rapport direct avec l'enquête. Toutefois – les juridictions internes l’ont elles-mêmes constaté – les autorités de poursuite n'ont pas essayé de notifier le mandat de perquisition à l'intéressé, alors qu'elles savaient où celui-ci se trouvait, et ont saisi des documents et un certain nombre d’effets lui appartenant qui étaient manifestement sans rapport avec l’enquête pénale. Ingérence non «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité).        Article 8 (divulgation de données psychiatriques confidentielles) – L’obtention, auprès d'un hôpital psychiatrique, d'informations confidentielles sur la santé mentale du requérant et le traitement psychiatrique qu’il y avait subi ainsi que la divulgation de celles-ci lors d’une audience publique constituent une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de sa «   vie privée   ». La cour d’appel, après réexamen de l’affaire, est parvenue à la conclusion que le traitement par le juge de première instance des informations personnelles concernant le requérant n’avait pas respecté le régime spécial dont relèvent la collecte, la conservation, l’utilisation et la divulgation des données psychiatriques en vertu de l’article 23 de la Constitution et de l’article 31 de la loi de 1992 sur les données. En outre, la Cour observe que les informations en cause n’étaient pas de nature à influencer l’issue du litige (dont l’objet était de savoir si les propos critiqués avaient été effectivement prononcés et s’ils présentaient un caractère diffamatoire), que la demande de renseignements présentée par le tribunal de Novozavodsky au sujet de la santé mentale du requérant était superflue car elle ne portait pas sur des éléments “importants pour l’enquête, l’instruction ou le procès” et qu’elle était par conséquent illégale au regard de l’article 6 de la loi de 2000 sur l’assistance médicale psychiatrique. Ingérence non «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 2 – En l’espèce, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si le refus d’allouer une indemnisation fondé sur le fait que des poursuites pénales ont été abandonnées pour des motifs “non exonératoires” emporte en principe et en lui-même violation de la présomption d’innocence. Elle constate que les décisions judiciaires ayant mis fin aux poursuites pénales contre le requérant étaient libellées en des termes qui ne laissaient aucun doute sur le fait que les juges étaient d’avis que le requérant avait commis l’infraction dont il était accusé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 (perquisition) – Les poursuites pénales visant l'intéressé ont été abandonnées au stade de l'instruction et le contrôle juridictionnel dont elles ont par la suite fait l'objet n'a porté que sur des points de procédure relatifs au classement de l'affaire par le magistrat instructeur pour les raisons susmentionnées. Par conséquent, le contrôle en question n’a pas et ne pouvait pas comporter une appréciation de la régularité de la mesure d’instruction litigieuse. En outre, bien que le requérant eût pu saisir un procureur de rang supérieur afin de faire déclarer illégale la perquisition de son bureau et que l'”instance” visée à l’article 13 ne doive pas nécessairement être une autorité judiciaire, la Cour relève que, à supposer que le procureur jouît de l’indépendance requise, celui-ci n’avait pas le pouvoir d’indemniser un justiciable pour une faute des autorités d’instruction, de sorte que l'exercice par le requérant de cette voie de droit ne pouvait lui offrir nul redressement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 (divulgation des données psychiatriques) – Certes, la tenue d’une audience à huis clos aurait permis d’éviter la divulgation des informations litigieuses au public, mais elle n’aurait pas empêché que celles-ci soient portées à la connaissance des parties et versées au dossier de l‘affaire. Bien que l’appel du requérant ait été accueilli, cette voie de droit s'est avérée inefficace car elle n’a pas conduit à la cessation de la divulgation des données psychiatriques confidentielles figurant au dossier ni n’a abouti à l’octroi à l’intéressé de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l’ingérence illégale dans son droit à sa vie privée. Conclusion   : violation (unanimité).   Article 41 – 2   315 EUR pour dommage matériel et 3   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel