CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3286
- Date
- 15 juin 2006
- Publication
- 15 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (déc.) - 63403/00 Décision 15.6.2006 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Allégations d’atteinte à la liberté d’expression en raison de dispositions du code pénal réprimant la publicité pour une offre de prostitution ou de débauche et la provocation publique à la débauche : irrecevable   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Allégations d’atteinte à la vie privée en raison de dispositions du code pénal réprimant la publicité pour une offre de prostitution ou de débauche : irrecevable   Une nuit de janvier 2000, le premier requérant se trouvait dans la pièce réservée aux relations sexuelles à partenaires multiples d’un bar homosexuel lorsque la police intervint sur les lieux. L’intéressé affirme avoir été expulsé avec brutalité de la pièce en question et avoir été très perturbé par l’arrogance avec laquelle lui fut intimé l’ordre d’évacuer les lieux et le ton insultant utilisé à l’égard du personnel et du gérant du bar. Le 16 mai 2000, le conseil du requérant adressa une lettre de demande d’informations au procureur compétent, qui lui répondit le 26 juin 2000 qu’après vérification aucun dossier n’était ouvert pour information. Par ailleurs, le requérant dénonce le fait que les petites annonces publiées par la presse écrites qu’il utilise en vue de rencontrer d'autres partenaires sexuels sont susceptibles de donner lieu à des poursuites sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant la publicité pour une offre de prostitution ou de débauche. La deuxième requérante, qui se présente comme une prostituée indépendante travaillant en studio, se plaint d’avoir dû renoncer à recruter ses clients dans la rue en raison des nombreuses tracasseries policières dont elle allègue avoir fait l’objet sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant la provocation publique à la débauche, et d'avoir été obligée de louer un studio onéreux dans lequel elle doit attendre ses clients. Elle estime également être privée de tout moyen de faire connaître son activité – qui n'est pourtant pas illégale – du fait de l'existence dans le code pénal d’une disposition sanctionnant la publicité pour une offre de prostitution. Irrecevable sous l’angle de l’article 8 pour ce qui est du premier requérant   – Quant à l’intervention policière dont le premier requérant a été témoin et victime, le Gouvernement indique que l'intéressé avait la possibilité de saisir le Comité permanent des services de contrôle et de police ou l’Inspection générale de la police fédérale et locale. Or, si ces deux organes peuvent être amenés à connaître de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers, ils n’ont pas pour mission de constater, ni a fortiori de sanctionner, des faits individuels. Ils ne répondent donc pas aux caractéristiques d’un recours devant être épuisé par le requérant. En revanche, quant à la possibilité pour celui-ci, également évoquée par le Gouvernement, de déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès des autorités judiciaires, cette démarche pouvait permettre à l’intéressé d’obtenir au niveau interne la réparation de la violation alléguée   : non-épuisement des voies de recours internes . Dans la mesure où le premier requérant se plaint de risquer des poursuites pénales, sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant la débauche, du fait de son comportement homosexuel échangiste, ce qui selon lui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, il convient de relever que seul le gérant d'une maison de débauche, ou alors une personne tirant profit de l'exploitation d'un tel établissement, est susceptible de faire l'objet d'une telle incrimination. Le premier requérant ne présente aucun élément concret attestant qu'il serait, en tant qu’homosexuel échangiste et que simple client de ce type d’établissement, directement affecté par l’incrimination en cause. L’intervention policière litigieuse ne visait d’ailleurs pas à interdire ce type d’établissement ou sa clientèle. Par ailleurs,le premier requérant ne prétend pas ne pas pouvoir vivre librement sa sexualité, et le risque que sa vie privée soit dévoilée à l’occasion d’éventuelles poursuites contre le gérant d’un établissement qu’il fréquenterait est purement hypothétique   : défaut manifeste de fondement . Irrecevable sous l’angle de l’article 10 pour ce qui est du premier requérant   – Pour autant que l’intéressé se plaint de l’interdiction au regard des dispositions du code pénal de la publicité pour une offre de prostitution ou de débauche, il faut relever que l’incrimination litigieuse laisse une place importante à l’appréciation du juge du fond et que, partant rien n’empêche un juge de considérer comme constitutifs de débauche des comportements qui relèvent de la «   vie privée   » tels que l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle. Cependant, le premier requérant ne fait valoir aucun élément concret attestant qu’il serait affecté directement par l’incrimination litigieuse et, de plus, il n’établit pas que les annonces concernées fassent l’objet d’une censure déraisonnable, puisqu’il indique au contraire que leur publication dépasse le cadre des revues spécialisées. Par ailleurs, l’incrimination du simple lecteur n’est pas vraisemblable, puisqu'impossible à mettre en pratique, et le requérant ne cite aucun élément ni aucune jurisprudence de nature à prouver que ce type d'annonces fait l'objet de poursuites : défaut manifeste de fondement . Irrecevable sous l’angle de l’article 10 pour ce qui est de la seconde requérante   – Pour autant que l’intéressée allègue que la disposition qui punit la provocation publique à la débauche constitue une atteinte à son droit de communiquer des informations et l’empêche de faire du racolage actif dans la rue, il convient tout d’abord de constater que les parties s’entendent sur l’existence d’une ingérence à cet égard, et que cette ingérence est prévue par la loi. Quant à sa proportionnalité, l’ingérence en cause n’est pas absolue puisqu’elle se limite au racolage actif. La seconde requérante peut donc se livrer à son activité professionnelle dans un studio qu’elle loue et où elle reçoit des clients. Dès lors, l’ingérence en cause n’est pas disproportionnée   : défaut manifeste de fondement . Quant au fait que la seconde requérante se plaint de la disposition réprimant la publicité pour une offre de prostitution, force est de constater que l’intéressée n’avance aucun élément de nature à prouver que ce type d'annonces font l'objet de poursuites ou qu'elle est personnellement et directement affectée par l'incrimination en cause   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel