CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3290
- Date
- 29 juin 2006
- Publication
- 29 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique)
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Texte intégral
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Autriche - 76900/01 Arrêt 29.6.2006 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Interdiction d’un rassemblement dans un cimetière pour commémorer les Juifs tués par des soldats SS afin d’en contrer un autre à la mémoire des soldats SS : violation En fait : Le requérant est député (parti des Verts). En 1998, il informa la police de Salzbourg que, le jour de la Toussaint (1 er   novembre), de 9 heures à 13 heures, il tiendrait une réunion au cimetière municipal de Salzbourg devant le monument aux morts en souvenir des Juifs de Salzbourg tués par les S.S. durant la Seconde Guerre mondiale. Il prévoyait la présence de six personnes, qui liraient des messages commémoratifs, et précisa qu’il n’y aurait ni chants ni banderoles. Il souligna que la réunion coïnciderait avec un rassemblement de la Camaraderie IV, organisé en mémoire des soldats S.S. tués durant la Seconde Guerre mondiale. La police interdit la réunion pour éviter de perturber la réunion commémorative de la Camaraderie IV, qui était considérée comme une cérémonie populaire pour laquelle aucune autorisation n’était requise. On tint en particulier compte de l’expérience de campagnes précédentes menées par d’autres organisateurs pour protester contre le rassemblement de la Camaraderie IV qui avaient perturbé d’autres visiteurs venus au cimetière et exigé l’intervention de la police. En 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours présenté par le requérant. Elle estima néanmoins que la direction de la police et la direction de la sécurité publique avaient adopté une approche trop étroite. Elle fit observer que l’interdiction de la réunion prévue ne pouvait pas se justifier si le seul but était de protéger la cérémonie de la Camaraderie IV. Elle ajouta que l’interdiction était toutefois justifiée, voire requise, compte tenu de l’obligation positive qui incombait à l’Etat en vertu de l’article 9 de la Convention de protéger les personnes qui pratiquaient leur religion contre des perturbations délibérées d’autrui. La Toussaint était une fête religieuse importante pour laquelle la population se rendait traditionnellement dans les cimetières pour commémorer les défunts. Or, eu égard à l’expérience des années passées, des conflits entre les participants au rassemblement organisé par le requérant et les membres de la Camaraderie IV risquaient de provoquer des troubles. En droit   : Le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression doit être mis en balance avec le droit de l’autre association à la protection contre une perturbation de sa réunion et le droit des visiteurs du cimetière à la protection de leur liberté de pratiquer leur religion. Le requérant souligne que sa réunion avait principalement pour but de rappeler au public les crimes commis par les S.S. et de commémorer les Juifs de Salzbourg qu’ils avaient tués. Le fait que la réunion prévue par le requérant eût coïncidé, quant à l’heure et au lieu, avec la cérémonie commémorative de la Camaraderie IV constituait une partie essentielle du message que l’intéressé souhaitait transmettre. L’interdiction inconditionnelle d’une contre-manifestation est une mesure radicale qui appelle une justification particulière, d’autant que le requérant, qui est député, souhaitait essentiellement protester contre le rassemblement de la Camaraderie IV et ainsi exprimer une opinion sur une question d’intérêt public. La Cour est frappée par le fait que les autorités internes n’ont attaché aucune importance à cet aspect de l’affaire. Sur le point de savoir si l’interdiction se justifiait pour protéger le droit des visiteurs du cimetière de pratiquer leur religion, la Cour relève un certain nombre d’éléments indiquant que l’interdiction dénoncée était disproportionnée au but poursuivi. La réunion n’était nullement dirigée contre les croyances des visiteurs du cimetière ou la manifestation de celles-ci. De plus, le requérant n’attendait qu’un petit nombre de participants. Ils envisageaient d’exprimer leur opinion par des moyens pacifiques et silencieux et avaient explicitement écarté le recours à des chants et des banderoles. Par conséquent, la réunion prévue n’aurait pas en soi heurté les sentiments des visiteurs du cimetière. En outre, si les autorités craignaient que des débats passionnés puissent surgir, comme au cours des années passées, il n’a pas été allégué que des incidents violents étaient survenus à de précédentes occasions. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la solution qui aurait consisté à autoriser la tenue des deux réunions et prendre à cette fin des mesures préventives, telle qu’une présence policière pour tenir les deux groupes à distance l’un de l’autre, n’aurait pas été viable et n’aurait pas permis de préserver le droit du requérant à la liberté de réunion tout en offrant une protection suffisante aux droits des visiteurs du cimetière. Les autorités autrichiennes ont accordé trop peu d’importance à l’intérêt du requérant à tenir la réunion prévue et à protester contre la réunion de la Camaraderie IV, et ont donné trop de poids à l’intérêt des visiteurs du cimetière à être protégés contre des troubles relativement minimes. Elles n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Conclusion : violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel