CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-33
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 28370/05 Arrêt 10.1.2012 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Manquement à fournir à un détenu des chaussures orthopédiques adaptées à ses besoins   : violation   En fait – Alors qu’il purgeait une peine de prison à vie, le requérant fut amputé d’un orteil du pied droit et du bout du pied gauche, atteints par des gelures, mais il ne put obtenir de chaussures orthopédiques appropriées. Un établissement de soins dans lequel il fut détenu en 1996 confirma la nécessité de lui procurer des chaussures orthopédiques, mais indiqua que les règles applicables en matière de fourniture d’équipement aux détenus condamnés ne mettaient pas cette obligation à la charge de l’Etat. Un autre établissement pénitentiaire, où il fut détenu en 2001, déclara qu’il ne pouvait pas lui fournir de chaussures orthopédiques car celles-ci ne pouvaient être produites que dans une autre ville et il y avait une longue liste d’attente. Il semble que les établissements où l’intéressé fut détenu par la suite aient estimé que, celui-ci n’ayant pas le statut d’handicapé, il n’avait pas besoin d’un tel équipement. Devant la Cour, le requérant soutient que, du fait de l’absence de chaussures orthopédiques, ses pieds le font souffrir et il a du mal à garder l’équilibre pendant les longues stations debout imposées régulièrement aux détenus et lorsqu’il nettoie sa cellule. Pour ces raisons et pour se plaindre de divers autres problèmes de santé (dont du diabète), il a introduit une action civile devant les juridictions internes. Cependant, il n’a pas été transféré au tribunal à temps pour l’audience, et son action a été rejetée. En droit – Article 3   : La Cour rejette pour défaut d’éléments probants les allégations du requérant relatives à une insuffisance de soins pour ses problèmes de santé annexes, mais elle estime que son grief relatif aux chaussures orthopédiques soulève de graves préoccupations. Elle observe que la nécessité d’un tel équipement a été confirmée par au moins un établissement de soins où l’intéressé a été détenu en 1996, tandis qu’un autre établissement, où il a été détenu en 2001, a avancé une raison totalement différente pour ne pas lui en procurer. En l’absence de tout signe que l’état de santé du requérant se soit amélioré après 2001 ou qu’il ait fait l’objet d’un réexamen adéquat, elle considère qu’il incombait aux autorités nationales de prendre des mesures pour remédier à sa situation, dont elles avaient parfaitement connaissance, et que l’absence de toute solution appropriée au problème de 2005 à 2011 a été source pour lui d’une détresse et d’une souffrance constitutives de traitements dégradants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1   : En substance, le requérant se plaint de ne pas avoir pu être présent à l’audience tenue sur son affaire civile. Même si le droit russe prévoyait le droit à une audience en matière civile, il n’imposait pas expressément aux autorités de transférer les détenus au tribunal pour leur permettre d’y assister. L’article   6 ne garantit pas le droit d’être entendu en personne dans une procédure civile, mais le droit plus général à un débat contradictoire et à l’égalité des armes, et il laisse à l’Etat la liberté de choix quant aux moyens à employer pour garantir ces droits. Etant donné qu’il pouvait être difficile en pratique d’assurer la présence du requérant à l’audience, les autorités nationales auraient pu lui permettre d’y assister au moyen d’une liaison vidéo ou en organisant l’audience au lieu de détention, mais elles n’ont envisagé aucune de ces deux possibilités. Le requérant n’a pas pu non plus obtenir une assistance judiciaire dans le cadre de son affaire civile, et la seule possibilité qu’il a eue a été de nommer pour le représenter à la procédure un parent, un ami ou une connaissance. Or, après avoir refusé d’accéder à sa demande de comparaître en personne, les juridictions internes n’ont pas réfléchi à la manière d’assurer sa participation effective à la procédure en lui demandant s’il avait un ami ou un parent disposé à le représenter ni s’il avait la possibilité de les contacter et de les mandater pour agir en son nom. Etant donné que le témoignage du requérant aurait constitué un élément indispensable de la défense de ses arguments, la Cour conclut que la procédure interne n’a pas satisfait aux exigences de l’article   6 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel