CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-330
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 3 (volet procédural)
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Texte intégral
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Suisse - 38455/06 Arrêt 11.10.2011 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Port du capuchon, combiné avec le port de menottes aux mains et aux pieds, imposé à un homme particulièrement dangereux pendant deux heures   : non-violation   En fait – A la suite de son évasion d’un établissement pénitentiaire en février 1999 et de ses différents délits subséquents, le requérant fut arrêté le 10 mars 1999 vers 19h45 par des agents de la police. Conformément au procédé en usage pour l’arrestation de personnes potentiellement dangereuses, il fut immobilisé à terre et menotté aux mains et aux pieds. Une fois relevé, le requérant serait devenu très agressif. Afin de se protéger et d’éviter une mise en danger de l’intéressé et d’eux-mêmes, les agents recouvrirent sa tête d’un capuchon en tissu. Ils lui expliquèrent le but de la mesure, contre laquelle il ne se défendit pas, et s’assurèrent qu’il respirait normalement. Arrivé au poste de police le plus proche, le requérant fut confronté au juge d’instruction. Par la suite, les agents de police lui enlevèrent le capuchon afin de lui permettre de lire et signer le procès-verbal, en lui enjoignant de ne pas regarder autour de lui. Le requérant refusa de signer et le capuchon lui fut alors remis. Il fut ensuite conduit dans une cellule et, à 21h50, emmené dans un autre poste de police. C’est à ce moment-là qu’on lui enleva le capuchon de la tête et les menottes des mains et des pieds. Par un jugement de mars 2001, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans qui fut réduite en appel à neuf ans. En avril 2006, il adressa une plainte pénale à l’Office du juge d’instruction, dans laquelle il affirmait avoir été soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article   3 de la Convention lors de son arrestation, de son transport et de sa confrontation avec le juge d’instruction. L’Office classa sans suite la procédure pénale. Puis, en juillet 2006, le ministère public déclara le recours du requérant recevable, bien que celui-ci eût déposé sa plainte plus de sept ans après l’arrestation litigieuse, et le considéra comme mal fondé. Le recours du requérant contre cette décision n’aboutit pas. En droit – Article 3 ( volet matériel )   : la Cour s’étonne que le requérant ait déposé sa plainte pénale plus de sept ans après les événements. En dépit de ce retard, les autorités internes l’ont néanmoins examinée mais l’ont rejetée sur le fond. Ce fait n’est pas sans pertinence pour l’appréciation de l’impact que le traitement critiqué a pu avoir sur le requérant. En effet, il est probable que si l’impact avait été important, il n’aurait pas attendu si longtemps pour s’en plaindre. Au demeurant, le requérant, qui avait quarante ans au moment des faits, n’allègue pas avoir eu des problèmes de santé particuliers qui auraient rendu la mesure contestée plus difficilement supportable. Le traitement litigieux pendant l’arrestation et le transport du requérant a été limité dans le temps, soit pendant à peu près deux heures. Le requérant est un homme particulièrement dangereux contre lequel les policiers devaient se protéger de manière adéquate. Ces derniers ont ainsi considéré nécessaire de recouvrir sa tête d’un capuchon et de le menotter pour éviter sa fuite et une mise en danger de lui-même et des agents présents. La Cour juge appropriées les mesures prises car elles ont été utilisées à la fois pour réduire la liberté d’action de la personne arrêtée, pour préserver l’anonymat des policiers impliqués et, partant, pour les protéger ultérieurement contre d’éventuels actes de représailles. Le port du capuchon a été accompagné des mesures de sécurité nécessaires. Le requérant ne s’est pas défendu lors de la mise en place du capuchon et a confirmé aux agents, à leur demande, qu’il arrivait à respirer normalement. Par la suite, il a été surveillé presque continuellement par un agent de police, conformément aux règles en vigueur en la matière. Concernant l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été soumis à un véritable interrogatoire de vingt ou trente minutes par le juge d’instruction une fois arrivé dans les locaux de la police alors qu’il portait le capuchon, la Cour estime qu’un tel comportement, s’il s’avérait être vrai, ne saurait être considéré comme compatible avec l’article   3. La Cour observe toutefois que, dans le cas d’espèce, la durée de la confrontation entre le requérant et le juge d’instruction est litigieuse entre les parties. Cette divergence est partiellement due au fait que l’arrestation remonte à 1999 et que le retard du requérant dans le dépôt de sa plainte pénale rend plus difficile une reconstitution détaillée des événements pertinents.Ainsi, le port du capuchon, même combiné avec le menottage du requérant, a été limité à environ deux heures, était accompagné de mesures de sécurité appropriées et n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser l’intéressé. Il n’a donc pas atteint le seuil de gravité exigé pour tomber sous le coup de l’article   3. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). La Cour conclut aussi à la non-violation, par six voix contre une, de l’article   3 sous son volet procédural.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel