CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3305
- Date
- 9 mai 2006
- Publication
- 9 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 1396/06 Décision 9.5.2006 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Réintégration dans l’armée de soldats condamnés pour meurtre   : irrecevable   Article 14 Discrimination Réintégration dans l’armée de soldats condamnés pour meurtre   : irrecevable   La requérante est la mère d’un jeune homme qui fut abattu par deux soldats de l’armée britannique. Les soldats furent poursuivis pour meurtre et condamnés à la détention à perpétuité. Ils passèrent six ans en prison. A leur libération, la commission de l’armée, au lieu de les renvoyer, les autorisa à rejoindre leur unité. La requérante sollicita le contrôle juridictionnel de cette décision. Un juge de la High Court ordonna à la commission de procéder à un nouvel examen de la question. Une commission composée différemment entendit la requérante ainsi que certains tiers intervenants et décida qu’il existait des raisons exceptionnelles de ne pas renvoyer les deux soldats de l’armée. La requérante contesta également cette décision. Le juge de la High Court conclut alors que la commission était fondée à statuer comme elle l’avait fait. La requérante interjeta appel. La Cour d’appel d’Irlande du Nord jugea que les raisons que la commission de l’armée avait données dans sa deuxième décision ne constituaient pas des raisons exceptionnelles. La commission n’en renvoya pas pour autant les deux soldats. Par une décision définitive, la High Court rejeta la demande de contrôle juridictionnel que la requérante avait présentée pour manquement de l’armée à respecter la décision de la Cour d’appel   ; elle releva que cette juridiction avait expressément refusé d’enjoindre à l’armée de prendre une mesure particulière. Irrecevable sous l’angle de l’article 2 – Le but essentiel de l’enquête requise en vertu de l’article 2 de la Convention est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l’Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès se produisant sous leur responsabilité. L’enquête doit être indépendante, accessible à la famille de la victime, menée avec une diligence et une célérité raisonnables, effective en ce sens qu’elle doit permettre de savoir si la force employée était ou non justifiée dans les circonstances de l’espèce ou si elle était illégale pour une autre raison   ; le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou ses résultats. Une enquête répondant aux exigences énoncées ci-dessus a incontestablement eu lieu en ce qui concerne le décès du fils de la requérante   : les deux soldats auteurs des coups de feu mortels furent poursuivis et reconnus coupables de meurtre. Le simple fait que les soldats ont été autorisés à regagner leurs unités après six ans de prison ne peut être considéré comme un rejet flagrant de la condamnation pénale des intéressés ou une approbation cynique et rétroactive de leur comportement dont on pourrait penser qu’ils sont de nature à compromettre l’efficacité d’une procédure pénale antérieure censée dissuader et punir. Quant à l’argument de la protection future des citoyens invoqué par la requérante, il faut noter que le risque évoqué paraît quelque peu hypothétique et n’a guère d’incidence sur les droits de l’intéressée. Pour autant que la composition des forces armées et le problème de l’existence ou non de règles et de mécanismes appropriés en matière de discipline puissent inspirer des inquiétudes, il semble s’agir là de questions de politique générale relevant du débat public et politique et échappant à l’empire de l’article 2 de la Convention tel qu’il s’applique en l’espèce. La Cour estime que les procédures adoptées dans la présente affaire étaient conformes à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention et que la requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de cette disposition en ce qui concerne la décision de maintenir les deux soldats dans l’armée   : incompatible ratione personae . Article 14 – L’article 2 ne peut entrer en jeu relativement à la décision de maintenir les soldats dans l’armée et, par voie de conséquence, l’article 14 de la Convention ne peut pas non plus entrer en jeu   : incompatible ratione materiae.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel