CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3311
- Date
- 11 avril 2006
- Publication
- 11 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Chypre (déc.) - 21906/04 Décision 11.4.2006 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Requérant prétendument laissé dans l’incertitude quant à la durée réelle de sa peine d’«emprisonnement à vie»: recevable   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Maintien en détention au-delà du terme allégué d'une peine d'«emprisonnement à vi   »: recevable   Article 7 Ambigüité quant à la durée officielle d’une peine d’«emprisonnement à vie»: recevable   En 1989, une cour d’assises déclara le requérant coupable sur trois chefs d’assassinat et, pour chacun de ceux-ci, le condamna à une peine d’emprisonnement à vie. Durant l’audience consacrée au choix de la peine, le parquet invita la juridiction à préciser si le sens du terme «   emprisonnement à vie   » figurant dans le code pénal signifiait en réalité une peine de prison à perpétuité ou une peine de vingt ans de détention, comme prévu par les règles pénitentiaires générales de 1981 et les amendements de 1987 à ces règles. Le parquet indiqua que si la cour d’assises devait juger applicables ces dernières dispositions, il faudrait se demander si les peines devaient être cumulées ou confondues, et que dans ce cas il proposerait le cumul. S’appuyant sur les conclusions auxquelles était parvenue une autre cour d’assises en 1988, la juridiction en question conclut qu’elle n’était pas compétente pour examiner la validité des règles pénitentiaires ou prendre en compte leurs conséquences potentielles sur la peine infligée au requérant. Elle estima par ailleurs que le terme «   emprisonnement à vie   » utilisé dans le code pénal signifiait le maintien en prison pour le reste de la vie de la personne condamnée. Dès lors, elle considéra qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si les peines prononcées par elle seraient confondues ou cumulées. La Cour suprême rejeta le recours formé par le requérant contre cette condamnation. Le jour de son incarcération, le requérant reçut une note écrite indiquant que la date fixée pour sa remise en liberté était le 16 juillet 2002. Pour bénéficier de cette mesure, il devait durant sa détention avoir une bonne conduite et faire preuve d’ardeur au travail. A la suite d’un manquement à la discipline, la possibilité de remise en liberté fut reportée au 2 novembre 2002. En 1992, dans une affaire sans rapport avec l’espèce, la Cour suprême déclara inconstitutionnelles les règles pénitentiaires de 1981 et 1987, et en 1996 une nouvelle loi sur la prison fut adoptée. Le requérant ne fut pas libéré en 2002. En 2004, il présenta une demande d’ habeas corpus par laquelle il contestait la légalité de sa détention et invoquait la Convention. La Cour suprême, siégeant comme juridiction de première instance, rejeta sa demande. Dans un recours contre cette décision, l’intéressé s’opposa à l’interprétation que la cour d’assises – en le condamnant en 1989   – avait donnée au terme «   emprisonnement à vie   », eu égard aux règles applicables à l’époque et à la note qui lui avait été remise à son entrée en prison. Le fait qu’il n’eût pas contesté cette peine à la suite de sa condamnation ne pouvait selon lui être interprété comme une acceptation de l’interprétation par la cour d’assises du terme susmentionné. Siégeant cette fois comme juridiction d’appel, la Cour suprême le débouta. Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la violation de l’article 3 de la Convention, en ce que la totalité ou une part importante de sa peine d’emprisonnement à vie excédait les normes raisonnables et acceptables fixées par la Convention quant à la durée d’une période de détention punitive. De plus, il affirmait qu’après avoir reçu la note qui lui avait été remise par l’administration pénitentiaire lors de son arrivée en prison, il avait pu légitimement espérer une remise en liberté en 2002, mais que du fait du prolongement de sa détention au-delà de la date mentionnée, il avait pendant un laps de temps appréciable été maintenu dans un état de détresse et d’incertitude quant à son avenir, ce qui s’analysait selon lui en un traitement inhumain et dégradant. Sous l’angle de l’article 5, il se plaignait par ailleurs que son maintien en détention au-delà du 2   novembre 2002 était irrégulier dès lors que la peine prononcée en 1989 était arrivée à échéance à cette date. En outre, il dénonçait une violation de l’article 7, du fait qu’à l’époque de sa condamnation à une peine perpétuelle obligatoire, en 1989, ce terme – selon les règles pénitentiaires alors applicables – correspondait à une peine de vingt ans d’emprisonnement. Il estimait que du fait de l’abrogation des règles pénitentiaires en question, il était l’objet d’une prolongation imprévisible de sa peine d’emprisonnement, qui était passée d’une peine déterminée de vingt ans à une peine d’une durée indéfinie allant jusqu’à la fin de sa vie. Ainsi, il s’était vu infliger une peine plus lourde que celle applicable à l’époque où il avait commis l’infraction à l’origine de sa condamnation. De surcroît, la modification des dispositions législatives pertinentes et leur application rétroactive avaient selon lui entraîné un allongement de sa peine, qui était passée de vingt ans à une durée indéterminée, et un changement de ses conditions de détention. Enfin, il se plaignait que si la plupart des autres détenus purgeant des peines perpétuelles étaient remis en liberté après une période de vingt ans, il était quant à lui le plus «   ancien   » détenu à avoir été condamné à une telle peine et était donc victime d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3, 5 et 7. Recevable dans l’ensemble.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel