CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-332
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 42697/05 Arrêt 11.10.2011 [Section IV] Article 3 Enquête efficace Absence d’enquête effective sur l’irruption dans un domicile privé de policiers cagoulés   : violation   En fait – Les requérants, un couple marié et leur fille, âgée de cinq ans au moment des faits, alléguaient qu’en février 2004 des policiers cagoulés avaient fait irruption dans leur appartement, asséné au père des coups de pied et des coups de poing et menacé de tuer toute la famille. L’un des policiers aurait pointé son arme sur la mère et sa fille. On diagnostiqua ensuite chez l’enfant un stress post-traumatique. La mère introduisit une plainte pénale contre les policiers mais les autorités refusèrent d’engager des poursuites, considérant que ceux-ci menaient au moment des faits dénoncés une opération spéciale visant à arrêter des membres d’une bande criminelle organisée et que rien n’indiquait qu’ils aient fait usage de la force inutilement contre les requérants ou qu’ils les aient menacés. Les recours de la mère furent rejetés, notamment au motif que le stress post-traumatique qu’elle invoquait ne pouvait être considéré comme la preuve de mauvais traitements. Ultérieurement, le père fut condamné à six années d’emprisonnement pour complicité de faux. En droit – Article 3 (volet procédural)   : l’allégation des requérants selon laquelle des policiers cagoulés les ont intimidés et menacés d’une arme est circonstanciée et cohérente. La fille du couple, qui n’avait que cinq ans au moment des faits, a été profondément affectée par les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’arrestation. Les griefs des intéressés, qui dénonçaient une intimidation et des menaces de mort proférées par un policier cagoulé pointant une arme en direction de deux d’entre eux, étaient donc au moins défendables. Il incombait dès lors aux autorités de mener une enquête effective sur leurs allégations. Or la Cour constate avec préoccupation que, comme dans d’autres affaires contre la Bulgarie concernant les agissements d’agents d’unités spécialisées de la police*, les policiers impliqués dans les faits n’ont été ni identifiés ni interrogés. Si des préoccupations légitimes de sécurité peuvent appeler des mesures de confidentialité lors des actions menées par des agents des forces spéciales, le droit et la pratique internes doivent être considérés comme incompatibles avec l’obligation d’enquêter sur les allégations plausibles de mauvais traitements lorsque, comme en l’espèce, ils ne permettent pas même aux enquêteurs de connaître l’identité des agents en cause et de les interroger comme il se doit. La Cour émet de sérieuses réserves quant au déploiement de policiers cagoulés et armés dans un cadre familial où il n’y avait aucun risque que les forces de l’ordre rencontrent une résistance armée. Lorsque les circonstances sont telles que les autorités doivent déployer des agents cagoulés pour procéder à une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe distinctif qui, tout en préservant leur anonymat, permette par la suite de les identifier – par exemple un numéro de matricule. La situation dénoncée, qui a été constatée non seulement dans la présente affaire mais aussi dans d’autres affaires contre la Bulgarie, peut s’analyser en l’octroi d’une quasi-impunité à une certaine catégorie de policiers. Elle entrave l’enquête à un point tel que celle-ci ne peut être considérée comme effective. En l’espèce, l’effectivité de l’enquête a en outre été entachée par le fait que, d’une part, la décision de ne pas engager de poursuites pénales reposait essentiellement sur les déclarations d’un policier et d’un enquêteur qui n’étaient arrivés sur les lieux qu’après les faits dénoncés et, d’autre part, ni les requérants ni aucun témoin indépendant n’ont été interrogés. A un niveau plus général, ces graves lacunes doivent aussi être vues dans le contexte de l’absence quasi totale en droit pénal bulgare de dispositions (hormis une référence aux «   menaces   ») relatives à la souffrance psychologique résultant par exemple d’opérations de perquisition, de saisie ou d’arrestation brutales   : à moins que les plaignants n’allèguent avoir subi un dommage corporel causé par les agents de l’Etat, les autorités ne sont pas tenues d’ouvrir une enquête. Cette lacune du droit pénal permet aux personnes peut-être responsables de traumatismes psychologiques –   en l’espèce celui d’une enfant en bas âge   – de ne pas avoir à répondre de leurs actes. Partant, l’enquête pénale menée sur l’épreuve psychologique que les requérants reprochaient aux policiers de leur avoir infligée n’a pas été effective. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut par ailleurs à la non-violation du volet matériel de l’article   3, les allégations de mauvais traitements sur la personne du père n’ayant pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Article 41   : 4   000 EUR à chacun des parents et 6   500 EUR à la fille pour préjudice moral. (Voir également   : Kučera c. Slovaquie , n o   48666/99, 17 juillet 2007, Note d’information n o   99, et Rachwalski et Ferenc c. Pologne , n o   47709/99, 28 juillet 2009) * Krastanov c. Bulgarie , n o   50222/99, 30   septembre 2004, et Rashid c.   Bulgarie , n o   47905/99, 18   janvier 2007.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel