CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3331
- Date
- 11 avril 2006
- Publication
- 11 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (déc.) - 56550/00 Décision 11.4.2006 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Défaut d’assistance publique à une personne handicapée rendant impossible son vote aux élections locales   : irrecevable Le requérant est lourdement handicapé et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. En 1998, sa mère le conduisit auprès d’un bureau de vote, où il comptait exprimer son suffrage dans le cadre d’élections concernant les conseils municipaux, les conseils de district et les assemblées régionales. Le président de la commission électorale locale informa la mère du requérant que ce dernier ne pouvait pas voter au motif que le fait d’emporter un bulletin de vote hors des locaux du bureau de vote n’était pas permis et qu’il n’avait pas l’intention de transporter l’intéressé à l’intérieur. Le requérant rentra chez lui sans avoir voté. Trois heures avant la fermeture des bureaux de vote, il appela la commission électorale municipale, protesta contre le refus qui lui avait été opposé et demanda qu’on l’aidât à exprimer son vote. On lui répondit que la commission locale avait agi en conformité avec la loi et on lui conseilla de prendre lui-même ses dispositions afin de se faire aider pour entrer dans les locaux en question. Le requérant présenta une plainte en matière électorale auprès du tribunal régional. Celui-ci le débouta, faisant observer qu’il n’avait pas envisagé la possibilité d’entrer dans le bureau de vote avec l’assistance de tierces personnes, allongé sur une civière ou assis dans un fauteuil roulant. De plus, le tribunal estima que les pouvoirs publics n’étaient pas en mesure de résoudre toutes les difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs droits par les citoyens handicapés. La juridiction d’appel confirma cette décision. Irrecevable sous l’angle de l’article 8 – On ne saurait exclure que le manquement de l’administration à assurer un accès approprié au bureau de vote au profit du requérant, qui souhaite mener une vie active, a pu faire naître des sentiments d’humiliation et de détresse susceptibles de porter atteinte à l’autonomie personnelle de l’intéressé et, dès lors, à la qualité de sa vie privée. La Cour n’écarte pas l’hypothèse que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, un lien suffisant puisse exister entre les mesures demandées par le requérant et la vie privée de ce dernier pour que l’article 8 se trouve en jeu. Dans les affaires concernant l’obligation positive pour l’Etat de veiller au «   respect   » effectif de la vie privée, il faut tenir compte du juste équilibre à   ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble, ainsi que de la marge d’appréciation dont jouissent les Etats en la matière. En l’espèce, cette marge est d’autant plus large que la question en jeu concerne le fait d’offrir aux personnes handicapées un accès adéquat aux bureaux de vote, élément qu’il faut forcément apprécier dans le contexte de l’allocation de fonds publics limités. Les autorités nationales sont mieux placées qu’une juridiction internationale pour procéder à cette évaluation. Par ailleurs, la Cour observe que, comme l’ont souligné les tribunaux nationaux, le requérant n’a pas montré qu’il ne pouvait pas se faire aider d’autres personnes pour entrer dans le bureau de vote. La situation litigieuse correspond à un incident isolé et non à une série d’obstacles – d’ordre architectural ou autre – empêchant une personne handicapée physique de développer ses relations avec d’autres personnes et avec le monde extérieur. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’Etat défendeur, dans les circonstances particulières de l’espèce, ne saurait passer pour avoir manqué à veiller au respect de la vie privée du requérant. En outre, une nouvelle loi de 2001 oblige les autorités compétentes à assurer aux électeurs handicapés un accès adéquat aux bureaux de vote lors des élections. Ces dispositions législatives tendent à indiquer que l’Etat défendeur ne néglige pas les difficultés rencontrées par les électeurs handicapés   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel