CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-334
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers le Liban);Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 5-1;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 46390/10 Arrêt 11.10.2011 [Section IV] Article 3 Expulsion Ordonnance d’expulsion pour des motifs de sécurité nationale prononcée à l’encontre du requérant en l’absence d’appréciation adéquate du risque que l’intéressé subisse des traitements prohibés dans le pays d’accueil: l'expulsion emporterait violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de prendre des mesures pour assurer aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement des garanties adéquates face au risque de mauvais traitements dans le pays de destination En fait – Le requérant, un apatride d’origine palestinienne, demanda l’asile peu après être arrivé en Bulgarie en mai 2009. Par une décision d’octobre 2009, l’Office public pour les réfugiés refusa de lui octroyer le statut de réfugié mais lui accorda une protection humanitaire au motif qu’il existait «   un danger et un risque réels d’atteinte à [sa] vie et à [sa] personne   ». Cependant, en novembre de la même année, la direction de l’Office public de la sécurité nationale ordonna son expulsion au motif qu’il était soupçonné de terrorisme et que sa présence en Bulgarie constituait une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Le requérant contesta en justice la décision d’éloignement, mais la Cour administrative suprême rejeta son recours après avoir constaté la régularité de l’ordonnance d’éloignement au regard du droit interne. Elle précisa que les craintes que nourrissait l’intéressé pour sa sécurité dans le cas où il serait renvoyé au Liban étaient «   sans pertinence   » dès lors qu’avait été établie une présomption raisonnable qu’il représentait une menace pour la sécurité nationale bulgare. Le requérant fut placé en détention préalable à l’éloignement pour la durée maximale (dix-huit mois) autorisée en droit interne. A l’issue de cette période, il fut mis en liberté surveillée. En droit – Article 3   : une mesure d’éloignement emporte violation de la Convention s’il est démontré qu’existent des motifs concrets de penser que la personne concernée serait exposée dans le pays d’accueil à un risque réel de traitements contraires à l’article   3, et ce quand bien même les autorités considéreraient qu’elle représente une menace pour la sécurité nationale. Dès lors, les considérations relatives à la sécurité nationale avancées dans le cas du requérant ne sont pas pertinentes   : la question fondamentale est de savoir si l’expulsion de l’intéressé l’exposerait à un risque réel de traitements prohibés. La Cour administrative suprême n’a pas tenté d’apprécier ce risque, qu’elle a jugé «   sans pertinence   », mais s’est bornée à apprécier la régularité de l’ordonnance d’expulsion. Pareille approche ne peut être considérée comme compatible avec l’obligation qui lui incombait de procéder à un examen au fond indépendant et rigoureux des craintes du requérant, lesquelles étaient en l’espèce manifestement défendables compte tenu de la décision de l’Office public pour les réfugiés. A la lumière de cette décision, des informations dont elle dispose quant à la situation des réfugiés palestiniens au Liban et du récit fait par le requérant, la Cour estime qu’il existait au moins un commencement de preuve de l’existence de motifs concrets donnant à penser que le requérant serait exposé à un risque réel s’il était expulsé vers ce pays. L’Etat était donc tenu de lever les doutes à cet égard. Or le gouvernement défendeur n’a présenté aucun élément à ce sujet, arguant que la question du risque serait de toute façon examinée au moment de l’expulsion. De l’avis de la Cour, cette déclaration ne saurait être considérée comme une assurance contraignante que le requérant ne sera pas expulsé au Liban. Il n’est d’ailleurs pas certain que le Gouvernement ait un quelconque pouvoir de contrainte à l’égard des autorités chargées de procéder à l’exécution de l’ordonnance d’éloignement. De manière plus générale, la Cour n’est pas convaincue qu’il existe en Bulgarie des garanties effectives contre l’expulsion arbitraire de personnes risquant de subir des mauvais traitements. Etant donné que la loi de 1998 sur les étrangers et ses règlements d’application ne mentionnent pas la question de l’appréciation du risque et qu’il n’existe pas de précédent connu en la matière, elle voit mal d’après quels critères et quelles informations les autorités auraient apprécié, le cas échéant, le risque auquel une expulsion au Liban aurait exposé le requérant. Rien ne permet non plus de savoir si, dans le cas où il serait décidé d’envoyer l’intéressé vers un pays tiers, les autorités pourraient examiner comme il se doit le risque qu’il soit finalement renvoyé au Liban. Partant, compte tenu de l’absence de cadre juridique offrant des garanties suffisantes, il existe des motifs concrets de penser que le requérant serait exposé à un risque de violation des droits garantis par l’article   3 en cas d’expulsion au Liban. Conclusion   : l’expulsion emporterait violation (unanimité). Article 13   : lorsqu’un requérant allègue de manière plausible qu’il risquerait d’être soumis à des traitements prohibés s’il était expulsé, la notion de recours effectif présente deux composantes. D’une part, il faut qu’il soit procédé à un examen rigoureux, approfondi et indépendant de l’allégation selon laquelle il existe des motifs concrets de craindre que l’intéressé ne soit exposé à un risque réel de mauvais traitements, indépendamment de ce qu’il peut avoir fait pour que soit prise à son égard une mesure d’éloignement et indépendamment de toute menace perçue pour la sécurité nationale. D’autre part, il doit avoir accès à un recours ayant automatiquement un effet suspensif. Or, face aux allégations du requérant, la Cour administrative suprême a expressément refusé d’examiner la question du risque au motif que cette question était sans pertinence, et la Cour européenne a déjà conclu, dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article   3, à l’absence de garanties satisfaisantes que ce risque fasse par ailleurs l’objet d’un examen rigoureux préalable à l’exécution de l’ordonnance d’éloignement. Plus important encore, le Gouvernement n’a mentionné aucune procédure qui aurait permis au requérant de contester l’appréciation faite par les autorités de ses allégations. En ce qui concerne la deuxième composante, les juridictions internes ne semblent pas avoir le moindre pouvoir de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement prononcées pour des motifs de sécurité nationale, même lorsqu’il est allégué qu’existe dans le pays d’accueil un risque de dommage irréversible tel que la mort ou l’exposition à des mauvais traitements. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1   : même si la période maximale de détention (dix-huit mois) autorisée en droit interne n’a pas été dépassée, le motif pour lequel le requérant a été placé en détention, à savoir le fait qu’il se trouvait en instance d’expulsion, n’est pas resté valable pendant toute la durée de sa détention, les autorités n’ayant pas mené la procédure correspondante avec la diligence requise. Pendant cette période, elles se sont contentées d’écrire trois fois à l’ambassade du Liban pour lui demander de délivrer au requérant un document de voyage. Rien n’indique qu’elles aient suivi l’affaire activement ni qu’elles se soient efforcées de négocier un transfert rapide ou l’admission du requérant dans un pays tiers. Le fait que le droit interne n’impose pas que les ordonnances d’éloignement précisent le pays de destination est problématique également car, en matière de mesures privatives de liberté, tous les éléments pertinents pour la justification de la détention doivent répondre aux exigences de la sécurité juridique, et une incertitude quant au pays de destination peut entraver l’examen effectif des actions des autorités. Enfin, la longueur des délais écoulés en l’espèce ne peut s’expliquer par la nécessité d’attendre la décision de la Cour administrative suprême, étant donné d’une part que celle-ci a refusé d’examiner la question de savoir si le requérant aurait été exposé à un risque en cas de renvoi au Liban et d’autre part que l’ordonnance d’éloignement était d’effet immédiat. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : compte tenu des conséquences graves et irréversibles que peut avoir l’éloignement d’étrangers vers des pays où ils risquent de subir des mauvais traitements et de l’absence apparente de garanties suffisantes en droit bulgare à cet égard, la Bulgarie doit prendre un certain nombre de mesures. Notamment, elle doit modifier la loi de 1998 sur les étrangers (et éventuellement d’autres dispositions du droit bulgare) ainsi que la pratique administrative et judiciaire, afin d’obtenir les résultats suivants   : a)   il faut qu’existe un mécanisme imposant aux autorités compétentes d’examiner rigoureusement, dès lors qu’a été formulée une allégation plausible en ce sens, le risque auquel la situation générale dans le pays d’accueil ou des circonstances qui lui sont propres pourrait exposer un étranger expulsé pour des raisons liées à la sécurité nationale   ; b)   le pays de destination doit toujours être indiqué dans un document juridiquement contraignant et un éventuel changement de destination doit être susceptible de recours   ; c)   le mécanisme doit permettre d’examiner la question de savoir si, en cas de transfert de l’intéressé vers un pays tiers, il risquerait d’être finalement remis à son pays d’origine sans qu’ait été dûment examiné le risque de mauvais traitements auquel il serait exposé dans ce pays   ; d)   les recours introduits contre les décisions rendues dans ce domaine doivent avoir un effet suspensif automatique jusqu’à ce qu’ait été examinée toute allégation plausible de risque substantiel pour la vie ou l’intégrité physique de l’intéressé dans le pays d’accueil, et e)   les juges doivent examiner de manière approfondie les allégations de risque grave pour la vie ou l’intégrité physique de l’intéressé dans le pays d’accueil. Article 41   : 3   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel