CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3351
- Date
- 11 avril 2006
- Publication
- 11 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-1-a;Non-violation de l'art. 3
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Texte intégral
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France - 19324/02 Arrêt 11.4.2006 [Section II] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Caractère arbitraire du maintien en détention du requérant pendant une période exceptionnellement longue: non-violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention exceptionnellement longue : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 13 septembre 2006] En fait : En juillet 1964, le requérant fut arrêté et fit l’objet de poursuites pénales à la suite de l’enlèvement et du meurtre d’un garçon de 11 ans. Il passa aux aveux alors qu’il était en garde à vue, avant de revenir sur ses déclarations quelques mois plus tard   ; depuis lors, il clame son innocence. Par un arrêt du 7 mai 1966, la cour d’assises le déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le requérant demanda en vain la révision de son procès en 1971 et 1974. Le 5 juillet 1979, à l’expiration d’un «   délai d’épreuve   » de quinze ans, il devint «   libérable   ». Entre 1985 et 2000, il sollicita sa libération conditionnelle à de multiples reprises, mais ses demandes furent toutes rejetées, certaines pour sa sécurité malgré un dossier favorable. Par ailleurs, l’intéressé demanda plusieurs fois à bénéficier d’une grâce présidentielle, sans succès. En janvier 2001, l’intéressé demanda une nouvelle fois à être remis en liberté, faisant valoir que des amis lui assureraient, à sa sortie, un logement et un emploi. La commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle et le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit également un avis très favorable. Cependant, le 6   juillet 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle débouta le requérant de sa demande. Elle releva que l’intéressé contestait avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné et que les experts n’excluaient pas sa dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail ou d’un soutien psychothérapiques qu’il n’envisageait pas, et estima que, par conséquent, l’intéressé ne manifestait pas d’«   efforts sérieux de réadaptation sociale   » malgré un projet de sortie cohérent. Cette décision fut confirmée en appel le 23 novembre 2001 par la juridiction nationale de la libération conditionnelle au motif que le projet de réinsertion sociale de l’intéressé était remis en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la personne ayant proposé de l’héberger et de lui donner du travail, et qu’en dépit de ses tendances paranoïaques le requérant n’envisageait aucun suivi psychologique. En janvier 2005, le requérant forma une nouvelle demande de libération conditionnelle, à laquelle l’administration pénitentiaire se déclara favorable et le procureur s’opposa en raison notamment de l’existence d’un risque de récidive. Estimant que son comportement n’était plus un obstacle à sa libération et que le risque de récidive était devenu quasi inexistant, le tribunal de l’application des peines admit le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle. L’intéressé fut libéré sous conditions le 3 octobre 2005, après avoir passé plus de quarante et un ans en détention. En droit Article 5 § 1 a) – Sans aucun doute, la condamnation du requérant a été prononcée selon les voies légales par un tribunal compétent et l’intéressé a été détenu conformément au droit national. Le requérant dénonce en fait le manque de pertinence des motifs retenus pour le maintenir en détention, particulièrement après le rejet par les juridictions spécialisées de l’exécution des peines de sa demande de libération conditionnelle en 2001, et l’absence de lien entre ces motifs et l’objectif répressif de sa condamnation initiale. A cet égard, quant à son argument selon lequel les autorités nationales auraient appliqué un critère supplémentaire non prévu par le droit interne, à savoir l’absence d’amendement de sa part, cela relève de l’interprétation par les autorités nationales de la disposition interne applicable et ne saurait constituer en soi une méconnaissance des règles du droit national. Quant à la conformité de la détention du requérant au but des restrictions de l’article   5, il convient d’abord de noter qu’il n’existe pas en Europe de système unique de libération conditionnelle et que le modèle français en la matière, nonobstant son caractère discrétionnaire, n’est pas particulièrement à proscrire par rapport à d’autres. Cela étant, pour juger de l’arbitraire d’une détention, il faut rechercher si elle a un lien de causalité suffisant avec la condamnation. En l’occurrence, la peine d’emprisonnement à vie infligée au requérant ne l’a pas empêché de retrouver sa liberté puisqu’il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle en vue de prévenir son exclusion définitive de la société. Avant cela, eu égard à l’extrême gravité de l’infraction commise par l’intéressé, sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité n’était pas arbitraire au sens de l’article   5, étant donné que son maintien en détention n’a jamais cessé d’être lié à l’objectif répressif initial et que d’autres éléments liés au «   risque   » et à la «   dangerosité   » ont justifié les refus opposés à ses demandes de libération. D’ailleurs, le requérant bénéficia d’une libération conditionnelle en 2005 car les juridictions ont considéré que son comportement n’était plus un obstacle à sa libération et que le risque de récidive était devenu quasiment inexistant. Les motifs invoqués par les juridictions françaises pour maintenir l’intéressé en détention n’étaient donc pas dépourvus de raison tant au regard de l’objectif de répression initial que de la persistance de contre-indications à la libération. Si les juridictions ont décidé de le libérer seulement en 2005, soit après quarante et une années de détention – durée exceptionnellement longue qui pose de sérieuses questions quant à la gestion des condamnés à perpétuité   – il n’apparaît pas que leurs motivations antérieures aient été «   déraisonnables   », y compris lorsqu’elles n’ont pas suivi les avis favorables des autorités pénitentiaires en 2001   ; il faut rappeler qu’en 2004 les experts n’excluaient toujours pas avec certitude une dangerosité du requérant compte tenu de ses traits de caractère et de sa personnalité. Dès lors, la détention du requérant après 2001 se justifiait au regard de l’article   5 §   1   a). Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). Article 3 – Le requérant a été remis en liberté après un emprisonnement d’une exceptionnelle durée, issue d’une peine infligée à une époque où les périodes de sûreté n’existaient pas. Toutefois, à partir de 1979, soit après quinze ans de détention, il a eu la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales. Il ne peut donc prétendre avoir été privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pas incompressible. Dès lors, le maintien en détention du requérant, aussi long fût-il, n’a pas constitué en tant que tel un traitement inhumain ou dégradant. S’il est vrai qu’une condamnation à perpétuité telle que celle en cause en l’espèce entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, on ne saurait considérer que la peine du requérant a atteint le seuil de gravité requis par l’article   3. Aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, ne permet de conclure que l’intéressé a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à cette disposition. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel