CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3353
- Date
- 11 avril 2006
- Publication
- 11 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L’un des joueurs perdants déclara que les dés étaient pipés et tira des coups de feu. Plusieurs policiers se rendirent sur les lieux pour rétablir le calme. Le point de savoir si l’intéressé a pris part aux troubles ou s’il en a simplement été spectateur prête à controverse entre les parties. Le requérant soutient que les policiers l’ont pris par les cheveux et traîné de force dans un fourgon. Il allègue que, pendant sa garde à vue, il a été frappé à la tête et a reçu des coups de poing ainsi que des coups de matraque assenés par un policier. Un rapport médical indique que l’intéressé présentait «   des lésions corporelles légères   », à savoir de multiples blessures à la tête, aux mains et au dos. Le requérant déposa une plainte pénale contre un policier non identifié. Après deux enquêtes, le procureur lui annonça qu’il avait officiellement demandé au ministère de l’Intérieur de procéder à un complément d’information. Rien n’indique que d’autres mesures ont été prises concernant la plainte de l’intéressé pour mauvais traitements. Le requérant engagea également une action civile contre l’Etat mais sa demande de dommages-intérêts fut rejetée pour défaut de fondement au motif qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour établir que les blessures avaient pour origine des brutalités policières. L’intéressé fit appel, en vain. Dans sa requête, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements, au mépris de l’article 3 de la Convention. Il dénonce en outre, sous l’angle des articles 3 et 13, le fait que les autorités se sont abstenues de mener des investigations effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des policiers responsables des mauvais traitements en question. Recevable dans son ensemble : pour épuiser les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, l’intéressé a déposé une plainte pénale auprès du procureur, engageant de la sorte une procédure propre à conduire à l’identification et à la punition des auteurs présumés des brutalités dénoncées. Le procureur n’ayant pas officiellement rejeté la plainte en question, le requérant n’a pu se substituer à lui et reprendre les poursuites à son compte. En outre, aucune poursuite pénale ne peut être ouverte lorsque l'identité de l'auteur présumé de l'infraction n'est pas connue, comme c'était le cas en l'espèce. Par ailleurs, le requérant a aussi intenté une action en réparation des blessures et des souffrances qui lui ont été infligées. Ce faisant, il a attiré l’attention des autorités sur les brutalités policières dont il se plaignait, les contraignant ainsi à diligenter une enquête appropriée, et a déclenché une procédure judiciaire susceptible de conduire à l’établissement des faits, à la détermination des responsabilités et à l’allocation d’une réparation pécuniaire. De surcroît, bien que la requête ait été introduite devant la Cour plus de six mois après que la cour d’appel eut définitivement rejeté la demande indemnitaire formulée par l’intéressé, la Cour n’est pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle, aux fins de l’article   35 § 1,   le délai de six mois doit être calculé à partir de la date de la décision définitive rendue en matière civile. La procédure ouverte devant le procureur est toujours pendante car celui-ci n’a pas rejeté la plainte du requérant, et l’enquête semble ne pas avoir produit de résultats concrets.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel