CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-336
- Date
- 27 octobre 2011
- Publication
- 27 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 3 (en cas d'extradition vers le Rwanda);Non-violation de l'art. 6 (en cas d'extradition vers le Rwanda)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 145 Octobre 2011 Ahorugeze c. Suède - 37075/09 Arrêt 27.10.2011 [Section V] Article 6 Procédure pénale Extradition Article 6-1 Procès équitable Risque allégué de déni de justice flagrant au cas où un Hutu soupçonné de génocide et de crimes contre l’humanité serait envoyé au Rwanda pour y être jugé: l'extradition n'emporterait pas violation   Article 3 Extradition Risque allégué de mauvais traitements au cas où un Hutu soupçonné de génocide et de crimes contre l'humanité serait envoyé au Rwanda pour y être jugé: l'extradition n'emporterait pas violation   En fait – Le requérant, un ressortissant rwandais d’origine hutue, quitta son pays en 1994. Depuis 2001, il réside au Danemark, où il a obtenu le statut de réfugié. En 2008, il fut arrêté en Suède en vertu d’un mandat d’arrêt international. Par la suite, les autorités suédoises furent invitées à l’extrader vers le Rwanda pour qu’il y réponde d’accusations de génocide et de crime contre l’humanité. A l’appui de leur demande d’extradition, les autorités rwandaises firent valoir que de nouvelles dispositions propres à assurer au requérant un procès équitable venaient d’être introduites dans l’ordre juridique de leur pays et que l’établissement où l’intéressé serait incarcéré lui garantirait de bonnes conditions de détention et un traitement correct. Saisie de l’affaire du requérant, qu’elle examina minutieusement, la Cour suprême suédoise jugea qu’aucun obstacle juridique ne s’opposait à l’extradition de l’intéressé. Par la suite, en application de l’article   39 de son règlement, la Cour européenne prit une mesure provisoire invitant les autorités suédoises à surseoir à l’extradition de l’intéressé jusqu’à ce qu’elle ait examiné l’affaire. Entre-temps, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) avait jugé pour la première fois, dans un arrêt rendu le 28   juin 2011* en l’affaire Uwinkindi , qu’un suspect pouvait être extradé vers le Rwanda pour y répondre d’accusations de génocide, se déclarant convaincu que les importantes modifications apportées au droit rwandais assureraient au suspect en question une procédure conforme aux normes internationalement reconnues en matière d’équité du procès. En droit – Article 3   : le requérant n’a pas produit de certificat médical à l’appui de son allégation selon laquelle il souffre de problèmes cardiaques et aura besoin d’un pontage dans quelques années. En outre, le seuil à partir duquel un problème de santé peut soulever une question sur le terrain de l’article   3 est trop élevé pour que la maladie cardiaque dont se plaint l’intéressé puisse être considérée en l’état actuel comme suffisamment grave pour constituer une raison impérieuse d’ordre humanitaire s’opposant à son extradition vers le Rwanda. L’allégation de l’intéressé selon laquelle son appartenance à l’ethnie hutue l’expose à un risque de persécution doit être écartée étant donné que le TPIR et les juridictions internes n’ont jamais rendu de décision refusant le transfert ou l’extradition vers le Rwanda pour ce motif et que rien ne permet de conclure qu’il existe dans ce pays une pratique généralisée de persécution ou de mauvais traitements à l’encontre de la population hutue. Par ailleurs, les autorités rwandaises ont garanti que le requérant serait détenu et purgerait une éventuelle peine d’emprisonnement dans un établissement bien précis jugé conforme aux normes internationales par le TPIR et plusieurs délégations internationales. Enfin, le droit rwandais interdit la condamnation à la réclusion à perpétuité à l’isolement des personnes renvoyées au Rwanda par des Etats tiers. Dans ces conditions, la Cour considère que l’extradition du requérant vers le Rwanda ne l’exposerait pas à un traitement prohibé par l’article   3. Conclusion   : l’extradition n’emporterait pas violation (unanimité). Article 6   : il ressort des principes énoncés dans l’arrêt Soering c. Royaume-Uni ** que, à titre exceptionnel, l’extradition ou l’expulsion d’une personne peut soulever un problème au regard de l’article   6 lorsque celle-ci risque de subir un déni de justice flagrant dans le pays de destination. Le critère à appliquer est strict   : un déni de justice flagrant va au-delà de simples irrégularités ou de l’absence de garanties dans le déroulement du procès susceptibles d’emporter une violation de l’article   6 si elles avaient lieu dans l’un des Etats contractants   ; il suppose une violation du principe d’équité du procès si grave qu’elle entraîne la destruction de l’essence même du droit protégé par cet article. Si le TPIR et plusieurs juridictions internes ont refusé d’autoriser le transfert ou l’extradition de personnes soupçonnées de génocide vers le Rwanda en 2008 et début 2009 parce qu’ils craignaient que celles-ci ne puissent y bénéficier d’un procès équitable, leurs décisions étaient principalement fondées sur les difficultés de la défense à faire citer des témoins redoutant des représailles. Toutefois, les modifications apportées au droit rwandais depuis lors garantissent aux témoins l’immunité de poursuites pour leurs déclarations et leur comportement dans le cadre du procès, et un nouveau programme de protection des témoins a été mis en œuvre. Les témoins résidant hors du Rwanda peuvent désormais déposer par liaison télévisuelle. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure que le requérant pourrait se trouver dans l’impossibilité de faire comparaître des témoins ou de faire examiner leurs dépositions par les juridictions rwandaises. En ce qui concerne l’allégation de l’intéressé selon laquelle le Rwanda manque d’avocats qualifiés, le TPIR a relevé dans l’affaire Uwinkindi que nombre d’avocats inscrits au barreau rwandais exerçaient depuis plus de cinq ans, qu’ils étaient tenus de défendre gratuitement les accusés indigents, que l’assistance judiciaire était réglementée et qu’elle bénéficiait d’une dotation budgétaire. La Cour observe par ailleurs que les accusés peuvent charger des avocats étrangers de leur défense. Eu égard aux conclusions adoptées dans l’affaire Uwinkindi et aux constats opérés par des équipes internationales d’enquêteurs, elle considère qu’il n’y a pas de raison de reprocher à la justice rwandaise un manque d’indépendance ou d’impartialité. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas démontré que le fait qu’il ait témoigné dans le cadre de procès devant le TPIR par le passé et exercé des fonctions au sein de l’autorité de l’aviation civile rwandaise l’expose à un risque de procès inéquitable. Bien que la décision rendue par le TPIR dans l’affaire Uwinkindi ne soit pas encore définitive, la Cour accorde un poids considérable aux conclusions de cette juridiction. La décision en question est la première rendue par le TPIR en matière de transfert depuis les modifications législatives intervenues au Rwanda, et la Cour estime que les problèmes qui l’avaient conduit à refuser d’autoriser des transferts en 2008 ont depuis lors été résolus de telle manière qu’il est certain que la procédure dirigée contre l’accusé sera menée conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’équité du procès. La Cour relève également que la décision du TPIR de transférer M.   Uwinkindi vers le Rwanda pour qu’il y soit jugé a été prise en application du règlement de procédure et de preuve de cette juridiction, lequel l’obligeait à s’assurer que l’accusé bénéficierait d’un procès équitable devant les juridictions rwandaises. Le critère ainsi posé établit clairement un niveau d’exigence plus élevé en matière de transfert que celui que la Cour applique aux extraditions selon l’interprétation qu’elle donne à l’article   6 de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne serait pas exposé à un risque réel de déni de justice flagrant s’il était extradé vers le Rwanda pour y être jugé. Conclusion   : l’extradition n’emporterait pas violation (unanimité). * Le procureur c. Jean Uwinkindi , affaire n o ICTR-2001-75‑R11bis, décision relative à la demande du procureur tendant à ce que l’affaire soit renvoyée à la République du Rwanda. ** Soering c. Royaume-Uni , n°   14038/88, 7   juillet 1989.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel