CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3387
- Date
- 29 mars 2006
- Publication
- 29 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 7
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Texte intégral
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France [GC] - 67335/01 Arrêt 29.3.2006 [GC] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation en état de récidive légale par application d’une loi nouvelle   : non-violation   En fait : Le 16 octobre 1984, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. L’intéressé termina de purger sa peine le 12 juillet 1986. Le 1 er mars 1994, les dispositions de l’article   132-9 du nouveau code pénal modifiant la loi sur la récidive entrèrent en vigueur. Aux termes de cet article, lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. Le 7 décembre 1995, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une information judiciaire relative à un trafic de stupéfiants, et une perquisition permit de découvrir à son domicile plusieurs kilos de cannabis. Le 11 décembre 1995, l’intéressé fut mis en examen et placé en détention provisoire. Le 14   avril 1997, le tribunal correctionnel de Lyon le condamna pour infraction à la législation sur les stupéfiants à huit ans d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Le 25 novembre 1997, en application de l’article   132-9 du code pénal, la cour d’appel de Lyon considéra le requérant en état de récidive légale et porta la peine d’emprisonnement à douze ans. Le requérant se pourvut en cassation. Il dénonça notamment l’application rétroactive des dispositions plus sévères de la nouvelle loi sur la récidive, invoquant l’expiration du délai de récidive depuis le 12 juillet 1991. La Cour de cassation rejeta son pourvoi, aux motifs que lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l’infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur. En droit   : Article   7   – Si la Cour doit assurément examiner le régime de la récidive et son application dans les circonstances de l’espèce, elle estime cependant que les questions relatives à l’existence, aux modalités ainsi qu’aux justifications d’un régime de récidive relèvent du pouvoir qu’ont les Hautes Parties contractantes de décider de leur politique criminelle, sur laquelle elle n’a pas en principe à se prononcer. En l’espèce, il convient notamment de rechercher si la disposition légale en matière de récidive, lue à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s’accompagne, remplissait à l’époque des faits les conditions d’accessibilité et de prévisibilité. A cet égard, l’article   132-9 du nouveau code pénal prévoit que le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé en cas de récidive, et ce non plus dans un délai de cinq ans comme le prescrivait l’ancienne loi mais dans les dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine antérieure. Ce nouveau régime légal étant entré en vigueur le 1 er mars 1994, il était applicable lorsque le requérant a commis les nouvelles infractions au cours de l’année 1995. L’intéressé avait donc juridiquement la qualité de récidiviste du fait de ces nouvelles infractions. S’agissant des arguments de celui-ci aux termes desquels un constat de récidive était impossible entre le 13 juillet 1991 et le 1 er mars 1994, ce qui attesterait de la prescription du délai de récidive et de son extinction définitive, la Cour rappelle que sa condamnation de 1984 n’était pas effacée, demeurait inscrite à son casier judiciaire et que l’expiration de ce délai ne lui conférait aucun «   droit à l’oubli   ». Par ailleurs, la Cour de cassation a adopté depuis plus d’un siècle une jurisprudence claire et constante selon laquelle lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que la seconde infraction soit postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi. Dès lors, il ne fait aucun doute que le requérant pouvait prévoir qu’en commettant une nouvelle infraction avant l’échéance du délai légal de dix ans, soit le 13 juillet 1996, il courait le risque de se faire condamner en état de récidive et de se voir infliger une peine d’emprisonnement et/ou d’amende susceptible d’être doublée. Il était donc en mesure d’anticiper les conséquences légales de ses actes et d’adapter son comportement. Le grief soulevé par le requérant ne soulève aucun problème de rétroactivité puisqu’il s’agit ici d’une simple succession de lois qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à compter de leur entrée en vigueur. Certes les juges français ont rétrospectivement tenu compte de la première condamnation du requérant en 1984 mais cette prise en compte, rendue possible par l’inscription au casier judiciaire de ladite condamnation, n’est pas contraire à la Convention, les faits poursuivis et sanctionnés étant effectivement apparus après l’entrée en vigueur de l’article   132-9 du nouveau code pénal. Pareille démarche rétrospective se distingue de la notion de rétroactivité stricto sensu . Dès lors, la peine infligée au requérant, déclaré coupable et en état de récidive dans la procédure litigieuse, était applicable au moment où la seconde infraction a été commise, en vertu d’une «   loi   » accessible et prévisible. Conclusion   : non-violation (seize voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel