CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3397
- Date
- 6 avril 2006
- Publication
- 6 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Pologne - 43797/98 Arrêt 6.4.2006 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation relativement aux allégations d’une candidate à la fonction de député suggérant un abus de pouvoir du président adjoint du Parlement   : violation   En fait   : En 1992, M. Kern, alors vice-président du Sejm (chambre basse du Parlement polonais), saisit le procureur régional de Łódź d’une plainte contre la requérante. Il alléguait que celle-ci avait enlevé sa fille de 17 ans, M.K. Toutefois, selon la requérante, M.K. s’était enfuie de son domicile avec son ami de longue date (le fils de l’intéressée). Le procureur chargea son adjoint de l’affaire. Ce dernier autorisa la perquisition de l’appartement de la requérante pour y rechercher M.K. et de la drogue. La perquisition ne donna rien. La ligne téléphonique de l’intéressée fut également mise sur écoute. Inculpée d’enlèvement, la requérante fut brièvement placée en garde à vue puis internée dans le service psychiatrique d’un hôpital carcéral. La presse polonaise se fit largement l’écho des allégations d’enlèvement. La requérante obtint que son dossier fût confié à un procureur en poste en dehors de la région de Łódź. En septembre 1992, le nouveau procureur mit fin aux poursuites car il estimait les allégations d’enlèvement dépourvues de fondement. En 1993, la requérante décida de se présenter comme candidate indépendante aux élections législatives. Au cours de la campagne, elle publia deux articles dans un hebdomadaire, dans lesquels elle accusait M.   Kern d’avoir commis un «   abus de pouvoir   », d’avoir organisé son arrestation et sa détention en cellule psychiatrique et d’avoir fait placer sa ligne téléphonique sur écoute ainsi que perquisitionner son appartement. Elle décrivait également sa vision des fonctions de sénateur (le Sénat étant la chambre haute du Parlement polonais). Ses déclarations furent par la suite diffusées sur les chaînes de radio et de télévision locales. M.   Kern engagea des poursuites à titre privé contre la requérante, l’accusant de diffamation. L’intéressée fut condamnée en 1996   : les juridictions nationales jugèrent les commentaires qu’elle avait formulés à propos de M. Kern à la fois diffamatoires et inexacts et estimèrent qu’elle avait agi dans son intérêt personnel et non pas dans l’intérêt général. La requérante fit appel de sa condamnation mais fut déboutée. Toutefois, sa peine, initialement fixée à un emprisonnement de 18 mois avec sursis, fut réduite à 12 mois. Les juridictions d’appel reconnurent aussi que la requérante pouvait incontestablement avoir eu le sentiment que les autorités de poursuite avaient été «   excessivement actives   » à son égard. La requérante fut en fin de compte condamnée à payer la publication du jugement prononcé à son encontre dans un quotidien national, à publier dans l’hebdomadaire en question des excuses envers M.   Kern et à payer les frais et dépens. Le médiateur polonais jugea par la suite, notamment, que les procureurs régionaux de Łódź avaient enfreint la loi et que les juridictions avaient négligé de tenir compte d’éléments de preuve importants à la décharge de la requérante. Les juridictions polonaises décidèrent pour finir de ne pas faire exécuter la peine d’emprisonnement prononcée contre la requérante bien que celle-ci n’eût pas présenté ses excuses à M. Kern. En droit   : La Cour observe que les commentaires formulés par la requérante au sujet de M.   Kern figuraient dans des articles que l’intéressée avait publiés au cours de sa campagne en vue des élections législatives, articles dans lesquels elle exposait également ses convictions politiques et sa vision des fonctions de sénateur. Par ailleurs, ces commentaires étaient fondés sur l’expérience personnelle de la requérante   : la demande de M. Kern visant à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et les événements qui suivirent. La cour d’appel a estimé que la requérante pouvait avoir eu le sentiment que les procureurs de Łódź avaient été excessivement actifs à son égard. En outre, le médiateur a considéré que certains procureurs avaient même enfreint la loi. Lorsque le dossier de l’intéressée a été confié à un nouveau procureur, celui-ci a mis fin aux poursuites dirigées contre elle au motif que les accusations étaient infondées. La Cour juge dès lors que les allégations d’abus de pouvoir formulées par la requérante ne constituaient pas une attaque personnelle gratuite mais ressortissaient au débat politique. Même si certaines de ses déclarations contenaient des mots durs, elles visaient un homme politique connu, à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges que pour un simple particulier. On ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d’expression en général dans l’Etat concerné. La Cour ne partage pas l’avis des juridictions internes selon lequel la requérante a agi dans son intérêt personnel. Les questions que l’intéressée évoquait dans ses articles étaient selon elle d’intérêt général. Le droit de se porter candidat à une élection est primordial dans le système de la Convention. Les juridictions polonaises n’ont pas tenu compte du fait que M.   Kern, étant un homme politique, aurait dû tolérer davantage la critique. La Cour juge dès lors que les autorités internes ont négligé l’importance cruciale que revêt la liberté du débat politique dans une société démocratique, particulièrement pour des élections libres. La diffamation d’un homme politique dans le cadre d’un débat politique très animé ne saurait justifier la condamnation à une peine d’emprisonnement. La condamnation de la requérante pour avoir, au cours de sa campagne électorale, fait dans la presse écrite et à la radio des déclarations alléguant un abus de pouvoir de la part de l’un des hommes politiques les plus influents du pays a dû produire un «   effet inhibiteur   » sur la liberté d’expression dans le débat public en général. En bref, il n’y avait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures appliquées par les juridictions internes et le but légitime poursuivi. Les autorités n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante 5 000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel