CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3399
- Date
- 25 avril 2006
- Publication
- 25 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 85 Avril 2006 Dammann c. Suisse - 77551/01 Arrêt 25.4.2006 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale d’un journaliste menant une enquête pour avoir obtenu, en violation du secret de fonction, des informations sur des condamnations antérieures de personnes privées   : violation   En fait : Chroniqueur judiciaire pour un quotidien, le requérant décida de mener une enquête sur le cambriolage important d’une poste à Zurich. Dans le cadre de cette enquête, il appela le standard du parquet. En l’absence des procureurs, le requérant transmit à une assistante administrative la liste de noms des personnes arrêtées en rapport avec le cambriolage et lui demanda de lui fournir des informations sur d’éventuelles condamnations antérieures de ces dernières. Après avoir consulté la base de données du parquet, l’assistante transmit par télécopie au requérant les informations sollicitées. Le requérant ne publia pas ces informations, ni ne les employa à d’autres fins. Toutefois, il montra sans doute le fax en question à un policier qui rapporta l’incident au parquet. Des poursuites pénales furent alors déclenchées contre le requérant et l’assistante administrative en cause. Condamnée pour violation du secret de fonction, cette dernière perdit son emploi au parquet. Le requérant fit, quant à lui, l’objet de poursuites pénales pour instigation à la violation du secret de fonction. Relaxé en première instance, il fut condamné en appel au paiement d’une amende pénale d’environ 325 EUR. La cour d’appel estima notamment que le requérant, chroniqueur judiciaire expérimenté, devait savoir que l’assistante était liée par le secret professionnel, que les informations sur des personnes impliquées dans des procédures pénales étaient confidentielles et qu’aucun procureur n’aurait accepté de répondre favorablement à sa demande. La cour nota que l’intérêt des individus à préserver leur vie privée primait sur l’intérêt général, d’autant qu’à ce stade nul ne savait si les personnes en question allaient finalement être condamnées ou non pour les infractions dont elles étaient soupçonnées. Les recours en nullité formés par le requérant furent rejetés par la Cour de cassation et par le Tribunal fédéral. En droit   : L’ingérence en l’espèce était prévue par la loi. Quant à sa prévisibilité, la Cour exprime des doutes, sans répondre définitivement à cette question. L’ingérence en cause poursuivait un but légitime, à savoir la prévention de la «   divulgation d’informations confidentielles   ».L’affaire ne porte pas sur l’interdiction d’une publication en tant que telle ou sur une condamnation à la suite d’une publication, mais sur un acte préparatoire à celle-ci, à savoir les activités de recherche et d’enquête d’un journaliste. Cette phase, qui tombe aussi sous son contrôle, appelle un examen des plus scrupuleux du fait des grands dangers qu’une telle restriction à la liberté d’expression représente.Il ne fait aucun doute que des données relatives aux antécédents judiciaires des personnes soupçonnées sont a priori dignes de protection. Cependant, comme l’a reconnu le Tribunal fédéral, ces informations auraient pu être obtenues par d’autres moyens, comme la consultation des recueils de jurisprudence ou des archives de presse. Dans ces conditions, les motifs invoqués par les autorités suisses pour justifier l’amende infligée au requérant n’apparaissent pas «   pertinents et suffisants   », dans la mesure où il ne s’agissait pas véritablement d’«   informations confidentielles   » au sens de la Convention et que, dès lors, les éléments en question appartenaient au domaine public. Ces informations étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général, dans la mesure où elles avaient trait à un cambriolage très spectaculaire et fortement médiatisé.Quant à l’argument des juridictions suisses selon lequel le requérant devait avoir connaissance de la confidentialité des informations qu’il sollicitait, la Cour estime que le gouvernement suisse doit assumer une partie importante de la responsabilité pour l’indiscrétion commise par l’assistante du parquet, d’autant qu’à priori le requérant n’a recouru à aucune ruse, menace ou pressions afin d’obtenir les renseignements voulus.De plus, aucun dommage n’a été causé aux droits des personnes concernées. S’il existait éventuellement, à un moment donné, un certain danger d’atteinte aux droits d’autrui, celui-ci a disparu à la suite de la décision du requérant lui-même de ne pas publier les données en jeu. Par ailleurs, si la sanction infligée au requérant était d’une sévérité relative, ce qui importe n’est pas le caractère mineur de la peine infligée, mais le fait même de la condamnation. Si cette sanction n’a pas empêché le requérant de s’exprimer, sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article   de presse sur un sujet d’actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle. Dès lors, la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3399
Données disponibles
- Texte intégral