CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3401
- Date
- 25 avril 2006
- Publication
- 25 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Suisse - 69698/01 Arrêt 25.4.2006 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale d’un journaliste pour avoir publié un rapport confidentiel établi par un ambassadeur sur les stratégies à adopter dans des négociations diplomatiques   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 13 septembre 2006] En fait   : En 1996, Carlo Jagmetti, alors ambassadeur de la Suisse aux Etats-Unis, établit un «   document stratégique   » classé «   confidentiel   », dans le cadre des négociation menées entre notamment le Congrès juif mondial et les banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses. Ce document fut envoyé à un cercle très restreint de dirigeants de la Confédération. Le requérant en obtint une copie probablement à la suite d’une violation du secret professionnel dont l’auteur reste inconnu. Un mois après, un journal suisse publia deux articles rédigés par le requérant intitulés «   Carlo Jagmetti insulte les Juifs   » et «   L’ambassadeur en maillot de bain et aux gros sabots fait un autre faux pas   », accompagnés d’extraits du rapport en question. Le lendemain, deux autres journaux reproduisirent de larges extraits du document stratégique. En 1999, un tribunal de district condamna le requérant à une amende d’environ 520 euros, pour avoir publié «   des débats officiels secrets   ». Le tribunal releva qu’en publiant ce document, le requérant avait fragilisé la position de la Suisse en matière de politique extérieure. Les recours du requérant furent rejetés par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le Conseil suisse de la presse, qui avait été saisi par le Conseil fédéral suisse dans l’intervalle, reconnut l’intérêt public du document en cause et la légitimité de sa publication. Il estima, en revanche, qu’en abrégeant le document dans ses parties essentielles et en présentant son contexte d’une manière insuffisante, le requérant avait de manière irresponsable rendu les propos de l’ambassadeur dramatiques et scandaleux. En droit   : L’ingérence, prévue par la loi, poursuivait un but légitime tendant à empêcher la «   divulgation d’informations confidentielles   ». La critique exprimée dans les articles litigieux visait directement un haut fonctionnaire, à savoir un agent diplomatique ayant le rang d’ambassadeur, chargé d’une mission particulièrement importante auprès des Etats-Unis. La confidentialité des rapports diplomatiques est a priori justifiée, mais qu’elle ne saurait être protégée à n’importe quel prix. De surcroît, la fonction de critique et de contrôle des médias s’applique également au domaine de la politique étrangère. Les informations contenues dans le rapport en question étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général. Les publications intervenaient dans le cadre d’un débat public sur une question largement évoquée par les médias suisses et ayant profondément divisé l’opinion publique suisse, d’autant que les débats sur les avoirs des victimes de l’Holocauste et le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale étaient alors très animés et revêtaient une dimension internationale. L’ambassadeur suisse à Washington occupait, dans le cadre des discussions à suivre, une position importante et le public avait un intérêt légitime à recevoir des informations sur les agents chargés de ce dossier délicat et sur leur style et stratégie de négociation. Sans méconnaître l’importance de la préservation du travail des organes diplomatiques à l’abri d’immixtions externes, le Cour n’est pas convaincue que la divulgation des éléments de la stratégie à adopter par le gouvernement suisse dans les pourparlers portant sur la question des avoirs des victimes de l’Holocauste et sur le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale soit susceptible de porter atteinte à des intérêts tellement précieux qu’ils seraient de nature à primer sur la liberté d’expression dans une société démocratique. En concluant à l’existence de circonstances atténuantes, le tribunal de district a d’ailleurs admis explicitement que la divulgation du document confidentiel n’avait pas porté atteinte aux fondements mêmes de la Suisse. Quant à la forme des publications, le Conseil de la presse a estimé qu’elle avait donné aux propos de l’ambassadeur un caractère dramatique et scandaleux. Il faut toutefois rappeler que la liberté de la presse fournit à l’opinion publique un des moyens de connaître et de juger les idées et attitudes des dirigeants et, à cet égard, elle comprend aussi le recours possible à une dose d’exagération, voire même de provocation. Par ailleurs, si la sanction infligée à M. Stoll était d’une sévérité relative, la Cour rappelle que ce qui importe n’est pas le caractère mineur de la peine infligée, mais le fait même de la condamnation. Si cette sanction n’a pas empêché le requérant de s’exprimer, sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte. Dans le contexte du débat politique, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité et ainsi d’entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle. Dans ces conditions, la condamnation de M. Stoll ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel