CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3405
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (déc.) - 33352/02 Décision 4.4.2006 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation au civil d’un député pour avoir accusé un ministre de manquement à ses fonctions, par loyauté envers son père, qui a des sympathies nazies   : irrecevable   Le requérant est député. Alors qu’il interrogeait le premier ministre au cours d’une séance parlementaire, l’intéressé déclara que le fait que les autorités s’abstenaient d’enquêter sur les activités des groupes d’extrême droite, question touchant à la sûreté de l’Etat, pouvait s’expliquer par l’affiliation du père du ministre compétent en ce domaine à Hungarista, un mouvement d’extrême-droite pro-nazi. Le requérant ne mentionna pas le nom du ministre visé par ses propos. Toutefois, le lendemain, le quotidien national publia un article qui citait l’intéressé et révélait le nom du ministre qu’il avait mis en cause, E.D. Quelques jours plus tard, lors d’une interview télévisée, le requérant confirma que la déclaration qu’il avait faite dans l’enceinte parlementaire visait bien E.D. et le père de celui-ci. Le ministre mis en cause et son père engagèrent des poursuites contre l’intéressé pour atteinte à leurs «   droits de la personne   ».   Après avoir ordonné la disjonction des actions exercées par les plaignants, le tribunal de première instance compétent se prononça en faveur du ministre, estimant que les faits exposés par le requérant ne s’appuyaient sur aucune preuve et étaient de nature à nuire à la réputation et à la crédibilité politique du demandeur dans la perspective des prochaines élections. Le tribunal condamna l’intéressé à payer une indemnité pour le préjudice moral et les frais et dépens, à faire publier la décision rendue contre lui dans le quotidien en question et à en divulguer le contenu au public sur une chaîne de télévision, à ses frais. Estimant, comme la juridiction de première instance, que les propos incriminés avaient un caractère factuel, le tribunal régional rejeta le recours formé par l’intéressé. Il jugea que celui-ci n’avait pas prouvé que E.D. avait manqué aux devoirs de sa charge pour des raisons personnelles en s’abstenant de diligenter une enquête sur une question touchant à la sûreté nationale. Toutefois, il réduisit le montant des dépens auxquels l’intéressé avait été condamné et le dispensa de l’obligation de faire publier un rectificatif par voie audiovisuelle. La Cour européenne estime que l’ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression avait une base légale et poursuivait le but légitime que représente la protection de la réputation et des droits d’autrui. En ce qui concerne le point de savoir si les mesures litigieuses étaient «   nécessaires dans une société démocratique   », la Cour relève qu’il n’était pas contesté devant les tribunaux internes qu’aucune enquête n’avait été menée. En outre, ceux-ci ont refusé d’examiner l’allégation selon laquelle le père de l’intéressé entretenait des liens avec l’extrême-droite. En ce qui concerne l’unique point qu’il leur incombait de trancher, c’est-à-dire la question de savoir si la raison pour laquelle E.D. n’avait pas ouvert d’enquête sur les groupes d’extrême-droite résidait dans le fait que son père était affilié au mouvement Hungarista, la Cour souscrit à l’analyse des tribunaux internes selon laquelle les déclarations de l’intéressé portaient essentiellement sur des faits dont la véracité restait à établir, ce que celui-ci n’a pas fait. Elle estime comme eux que les propos par lesquels le requérant avait accusé E.D. de manquer sciemment aux devoirs de sa charge pour des raisons personnelles, en laissant de surcroît entendre que ces raisons résidaient dans la loyauté de celui-ci à l’égard d’un père soupçonné d’appartenance à un mouvement pro-nazi, étaient de nature à ébranler la confiance que le public plaçait dans l’intégrité de E.D., qui occupait un rang élevé dans la hiérarchie ministérielle. La Cour rappelle que les hommes politiques jouissent eux aussi de la protection de la réputation d’autrui offerte par l’article 10 § 2, même lorsqu’ils sont soumis aux critiques émises par leurs homologues dans une enceinte parlementaire, où leurs propos bénéficient d’une immunité. De surcroît, l’offensive menée par le requérant contre son adversaire a débordé le cadre du débat parlementaire. L’identité de la personne visée par les propos de l’intéressé n’a été révélée que plus tard, lorsque celui-ci a formulé de nouvelles déclarations à l’occasion d’une émission télévisée. Les insinuations formulées en public par le requérant ne sont pas couvertes par l’immunité qui s’attache aux débats parlementaires. En outre, le requérant a été poursuivi devant les juridictions civiles (et non devant les tribunaux répressifs), qui l’ont condamné à faire publier un rectificatif dans la presse et à des dommages-intérêts d’un montant inférieur au double du salaire mensuel brut qui lui était versé à l’époque pertinente. La Cour estime que les sanctions en question ne sont pas excessives au regard des circonstances de la cause. Elle juge, d’une part, que les décisions défavorables au requérant rendues par les juridictions internes et les sanctions que celles-ci lui ont imposées ne sont pas disproportionnées au but légitime poursuivi et, d’autre part, que les motifs pour lesquels elles les ont prononcées étaient pertinents et suffisants. L’ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression pouvait raisonnablement passer, aux yeux des autorités internes, pour nécessaires dans une société démocratique à la protection de la réputation et des droits d’autrui : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel