CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3407
- Date
- 12 avril 2006
- Publication
- 12 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 14+P1-1;Non-lieu à examiner le statut de victime des troisième, quatrième et cinquième requérants
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 65900/01 et 65731/01 Arrêt 12.4.2006 [GC] Article 14 Discrimination Différences entre hommes et femmes quant au droit à des prestations de sécurité sociale pour accident du travail   : non-violation Article 37 anciennement Hepple et autres et Kimber c. Royaume-Uni La requérante Regina Hepple informa la Cour que pour des raisons personnelles elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Sa requête fut donc rayée du rôle. Par la suite, l’intéressée informa la Cour qu’elle avait changé d’avis. La Cour décida toutefois de ne pas réinscrire la requête au rôle. En fait   : Au Royaume-Uni, l’âge légal du départ à la retraite pour les personnes nées avant le 6   avril 1950 est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. Les requérants, deux hommes et deux femmes, se virent tous attribuer, à la suite soit d’un accident du travail soit d’une maladie professionnelle, le bénéfice de l’«   allocation pour diminution de la rémunération   » ( Reduced Earnings Allowance   : REA). Lorsqu’ils atteignirent l’âge légal du départ à la retraite, ladite prestation fut convertie en une «   allocation de retraite   » ( Retirement Allowance   : RA). Pour chacun d’eux, cette conversion aboutit, d’une manière ou d'une autre, à une diminution de revenu qu’ils auraient évitée s’ils avaient été du sexe opposé au leur, du fait qu’un autre âge légal de départ à la retraite leur aurait alors été applicable. Au cours de la procédure interne, le Commissaire à la sécurité sociale adressa une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qui, le 23 mai 2000, jugea que la réglementation britannique en cause n’était pas incompatible avec la directive 79/7/CEE du Conseil des Communautés européennes sur l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale. En droit   : Article 14 – Dans sa décision sur la recevabilité (6 juillet 2005), la Cour avait déjà jugé que les intérêts des requérants entraient dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. Les requérants admettent qu’il était raisonnable pour le gouvernement britannique de chercher à mettre fin au versement de la REA aux salariés ayant atteint un âge auquel ils auraient en tout état de cause pris leur retraite. Les requérants prônaient l’adoption d’un point unique d’extinction du droit à la REA, distinct de l’âge légal du départ à la retraite. La Cour estime toutefois que pareil système n’aurait pas atteint le même niveau de cohérence avec le régime légal de retraite, qui se fonde sur une «   fin de la vie active   » nominalement fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. De plus, il n’aurait pas été aussi facile à comprendre et à administrer. Il est par ailleurs significatif que la CJCE ait considéré que dès lors que la REA était destinée à compenser la perte de leur capacité de gain subie par les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il était nécessaire, pour préserver la cohérence existant entre la REA et le régime des pensions de vieillesse, de lier les âges limites. Tant la décision politique de mettre fin au versement de la REA au profit des personnes qui auraient de toute façon cessé d’occuper un emploi rémunéré que le choix, pour atteindre cet objectif, de lier l’âge limite pour la REA à la «   fin de la vie active   » théorique ou à l’âge légal de la retraite poursuivaient un but légitime et étaient raisonnablement et objectivement justifiés. Il restait à examiner la question de savoir si le traitement différencié des hommes et des femmes par le régime légal de retraite était acceptable au regard de l’article 14. Il apparaît que la différence de traitement litigieuse fut adoptée afin d’atténuer l’inégalité et le désavantage financiers qui résultaient pour la femme du fait que son rôle consistait traditionnellement à s’occuper, sans rémunération, de sa famille au sein de son foyer plutôt que d’exercer une occupation professionnelle rémunérée. A son origine, dès lors, la différence établie entre les hommes et les femmes quant à l’âge légal du départ à la retraite visait à corriger des «   inégalités factuelles   » entre les premiers et les secondes et on peut donc considérer qu’elle était objectivement justifiée au regard de l’article 14. Il en résulte que la différence en cause a continué à être justifiée jusqu’au moment où, la situation sociale ayant changé, on a pu considérer que les femmes n’étaient plus substantiellement désavantagées à cause d’une vie professionnelle plus brève. De par sa nature même, ce changement doit avoir été progressif, et il serait difficile, voire impossible, de pointer un moment particulier où l’injustice résultant pour les hommes d’une disparité entre les âges légaux de départ à la retraite a commencé à peser plus lourd que la nécessité de corriger le désavantage dont souffraient les femmes. Il est significatif que beaucoup des Etats contractants maintiennent toujours une différence entre les hommes et les femmes quant à l’âge légal du départ à la retraite. Eu égard à la justification originelle de la mesure, qui était censée corriger une inégalité financière entre les sexes, à la lenteur naturelle du processus d’évolution dans les vies professionnelles des femmes et à l’absence d’uniformité à cet égard parmi les Etats contractants, la Cour estime que le Royaume-Uni ne peut être critiqué pour ne pas s’être engagé plus tôt sur la voie d’un âge légal unique de départ à la retraite. Par ailleurs, la Cour estime qu’il n’était pas déraisonnable pour le gouvernement britannique, une fois qu’il avait décidé d’entamer un processus d’égalisation, de mener un processus de consultation et de contrôle et que l’on ne peut blâmer le Parlement pour avoir décidé en 1995 d’introduire un processus de réforme lent et par étapes. Compte tenu de leurs implications extrêmement importantes et graves pour les femmes comme pour l’économie en général, ces questions relèvent clairement de la marge d’appréciation de l’Etat. Conclusion   : non-violation (seize voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel