CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3409
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2 (décès de Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpinar);Violation de l'art. 2 (enquête effective)
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Texte intégral
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Turquie - 50739/99 Arrêt 28.3.2006 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-2 Recours à la force Décès de trois personnes appartenant à une organisation illégale armée au cours d’une opération policière   : non-violation   Article 2 Obligations positives Effectivité de l’enquête relative au décès, au cours d’une opération policière, de trois personnes appartenant à une organisation illégale armée : violation   En fait   : Les requérants sont les proches de trois personnes décédées au cours d’une opération policière dirigée contre un mouvement radical armé. D’après le Gouvernement, un informateur aurait indiqué à la police l’adresse d’un appartement où ces trois personnes préparaient une attaque armée. Selon un procès‑verbal d’état des lieux dressé à l’issue de l’opération, de nombreux impacts de balles furent constatés dans l’appartement, une centaine de douilles furent retrouvées, ainsi que plusieurs armes près des corps des trois défunts ou dans la main de ceux-ci. Le même jour, un rapport préliminaire d’autopsie fut établi et le concierge et des résidents de l’immeuble furent interrogés. Deux jours plus tard, il fut procédé à une autopsie classique au cours de laquelle les médecins dénombrèrent sur les trois corps respectivement sept, dix-neuf et treize entrées et sorties de balles. L’expertise balistique réalisée une semaine après la fusillade indiqua que la plupart des douilles provenaient des armes appartenant aux forces de l’ordre. Un examen balistique des vêtements des défunts effectué quelques semaines plus tard établit que les balles ayant touché les victimes n’avait pas été tirées de près, mais ne permit pas de déterminer exactement la distance de tir. Par ailleurs, une procédure pénale fut engagée d'office contre les quinze policiers ayant participé à l’opération, et leurs dépositions furent recueillies par le procureur. Tous déclarèrent avoir essuyé des coups de feu de la part des terroristes présumés, puis avoir riposté par des tirs de sommation. Le procureur les renvoya devant la cour d’assises, notamment pour homicide volontaire. A l’audience, la cour d’assises accueillit la demande de partie intervenante formée par les requérants et entendit les accusés en leur défense et plusieurs témoins. Cependant, elle rejeta la demande de reconstitution des faits présentée par le conseil de la partie intervenante ainsi qu’une demande d’expertise sur l’opportunité de l’emploi de projectiles à gaz lacrymogène pendant l’opération. En décembre 1997, elle rendit finalement un verdict d’acquittement, estimant que les policiers accusés avaient agi en état de légitime défense. Les requérants se pourvurent en cassation, faisant notamment valoir l’absence de reconstitution des faits et de croquis fiable des lieux de l’opération. En juin 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises. En droit   : Quant au décès des proches des requérants   – Selon la jurisprudence de la Cour, les circonstances définies à l’article   2, dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, doivent s’interpréter strictement. Le recours à la force meurtrière par des policiers peut se justifier dans certaines circonstances, sous réserve que les opérations de police, en plus d’être autorisées par le droit national, soient suffisamment délimitées par ce droit dans le cadre d’un système de garanties adéquates et affectives contre l’arbitraire et l’abus de la force. En particulier, le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a), b) et c) de l’article   2. Doivent être pris en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question. En l’espèce, il ressort des éléments présentés à la Cour que les proches des requérants ont été tués lors d'une opération antiterroriste menée par une équipe de quinze policiers. Pour l’essentiel, les circonstances ayant entouré ces décès ne sont pas controversées entre les parties. L’allégation de préméditation présentée par les requérants ne s’appuie sur aucune preuve. Pour ce qui est du cadre juridique interne, l’article   17 de la Constitution turque justifie le recours à la force meurtrière dans les cas «   de nécessité absolue où la loi l’autorise   ». Quant au contexte de l’opération, les autorités avaient indéniablement affaire à des suspects dangereux appartenant à une organisation illégale armée, qui projetaient apparemment de commettre un attentat le jour même. Il y avait donc urgence car il fallait prévenir une attaque armée par les trois suspects et procéder à leur arrestation régulière. On peut donc considérer que l’opération visait à «   assurer la défense de toute personne contre la violence   » et à «   effectuer une arrestation régulière   ». Reste à examiner si la force employée pour atteindre ces buts était absolument nécessaire, en particulier si elle était strictement proportionnée. La cour d’assises a tenu pour établi que le premier coup de feu était venu de l’intérieur, et cela n’a pas été contesté par les requérants. Cela étant, on peut admettre que, vu l’attitude des suspects et les informations dont disposait la police, à savoir que les intéressés étaient armés et qu’ils projetaient un attentat terroriste, les policiers pouvaient raisonnablement estimer qu’il fallait pénétrer dans l’appartement, désarmer les intéressés et les arrêter, et juger nécessaire de tirer jusqu’à ce que les suspects armés ne soient plus physiquement en mesure de riposter par des coups de feu. Il est inutile de spéculer dans l’abstrait sur l’opportunité de l’emploi éventuel en l’espèce de moyens neutralisants, même s'il est souhaitable que de tels moyens soient répandus. En effet, établir une telle obligation de principe sans tenir compte des circonstances d'une affaire donnée imposerait à l’Etat et à ses agents une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui, eu égard notamment au caractère imprévisible de la nature humaine. Dès lors, l’usage de la force meurtrière en l’espèce n’a pas dépassé ce qui était absolument nécessaire pour atteindre les buts poursuivis. Conclusion   : non-violation. Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête   : L’enquête a commencé d’office et rapidement, et les autorités y ont travaillé activement puisque de nombreux actes d’investigation ont été entrepris. Six mois après les faits, le procureur a engagé contre les policiers ayant participé à l’affrontement armé une procédure pénale à laquelle les requérants ont pu activement participer. Les requérants ont ensuite formé un pourvoi contre la décision d’acquittement de la cour d’assises, mais ont été déboutés par la Cour de cassation. Cependant, compte tenu des circonstances de l’affaire, l’absence d’un croquis des lieux fiable et réalisé par des experts indépendants et le fait que la cour d’assises n’a pas estimé nécessaire d’ordonner une expertise sur l’opportunité d’employer des moyens neutralisants emportent méconnaissance des exigences procédurales de l’article   2 de la Convention. Conclusion   : violation. Eu égard à cette conclusion et aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article   6. Les requérants n'ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour ne leur octroie aucune indemnité à ce titre.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel