CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3413
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Irrecevable pour le surplus;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Ukraine - 72286/01 Arrêt 28.3.2006 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détenu atteint de tuberculose ayant fait l’objet d’une erreur de diagnostic et soumis à des conditions de détention inadéquates   : violation   En fait   : En septembre 2000, le requérant commença à purger une peine de cinq   ans d’emprisonnement après avoir été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Les examens médicaux pratiqués lors de son incarcération révélèrent qu’il était en bonne santé. Un mois plus tard, il fut transféré dans un autre établissement pénitentiaire, où il ne fut pas soumis au test obligatoire de dépistage de la tuberculose. En avril 2001, il se plaignit à un médecin pénitentiaire d’avoir le souffle court et d’expectorer des mucosités. Après avoir fait l’objet de deux diagnostics erronés de cancer du poumon, il fut finalement transféré, en avril 2001, dans un centre antituberculeux pour détenus, où il reçut un traitement contre la tuberculose à compter de juin 2001. Depuis mars 2004, il est déclaré cliniquement guéri. Devant la Cour, le requérant se plaignait notamment d’avoir été soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il soutenait avoir été détenu dans des locaux sales et surpeuplés, qu’il devait partager avec des tuberculeux et des personnes atteintes du sida. Il alléguait que les détenus devaient attendre leur tour pour pouvoir s’étendre sur des lits métalliques superposés, qu’ils n’avaient pas accès à la lumière du jour ni à l’air frais et qu’ils n’étaient pas nourris correctement. Il maintenait aussi que les trains spéciaux servant à transporter les détenus étaient surpeuplés, et que ceux-ci n’y avaient pas accès à la lumière du jour et n’y recevaient pas assez de nourriture et d’eau potable. Le Gouvernement contesta nombre de ces allégations. En droit   : Article   3   : La Cour note que les chiffres fournis par le Gouvernement et le requérant concernant la taille des cellules dans lesquelles l’intéressé a été détenu laissent penser que chaque détenu disposait de 1 à 2,5   m 2 , ce que la Cour considère comme une situation de surpeuplement grave, en particulier compte tenu du fait que le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe recommande de prévoir 7   m 2 par détenu. La Cour relève également que la tuberculose du requérant n’a été détectée que près de deux   mois et demi après qu’il se fut plaint de problèmes de santé. En outre, elle estime que les deux diagnostics erronés confirment l’allégation du requérant selon laquelle les soins médicaux n’étaient pas adaptés, sa tuberculose n’a pas été décelée rapidement, il n’a pas été isolé et n’a pas reçu en temps utile le traitement dont il avait besoin. De plus, après son changement d’établissement, le requérant n’a pas fait l’objet d’un test de dépistage de la tuberculose, pourtant obligatoire. La Cour note par ailleurs que l’état de santé du requérant n’a commencé à s’améliorer qu’en octobre 2001, et que la longue durée du traitement a entraîné chez l’intéressé des troubles de la vision et des vertiges. L’ensemble de ces considérations amènent la Cour à conclure que le requérant n’a pas reçu les soins médicaux nécessaires, ou ne les a pas reçus assez tôt, compte tenu de la gravité de sa maladie et des risques pour sa santé. La Cour note également que les conditions d’hygiène auxquelles le requérant était soumis n’étaient pas satisfaisantes et ont contribué à la dégradation de son état de santé. Elle estime en outre que ces conditions ont dû lui causer de vives souffrances physiques et morales, porter atteinte à sa dignité et lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. La Cour considère donc que la détention du requérant dans des cellules surpeuplées, l’absence de soins médicaux adaptés et les mauvaises conditions d’hygiène, associées à la durée de cette situation, s’analysent en un traitement dégradant. Conclusion : violation (unanimité). Article   13: le Gouvernement n’a pas démontré que la législation ukrainienne donnait au requérant la possibilité de dénoncer ses conditions de détention ou que les recours dont disposait l’intéressé étaient effectifs, c’est-à-dire qu’ils pouvaient empêcher les violations de se produire ou de se poursuivre, ou fournir au requérant un redressement approprié. Conclusion : violation (unanimité). Article   41: La Cour accorde au requérant la somme de 10   000 euros au titre du préjudice moral et lui alloue un certain montant pour les frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3413
Données disponibles
- Texte intégral