CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3415
- Date
- 2 mars 2006
- Publication
- 2 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 879/02 Arrêt 2.3.2006 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Traitement subi par la requérante pendant sa garde à vue et tentatives de la soumettre à un examen gynécologique   : non-violation; irrecevable   En fait   : En mai 1999, la requérante fut placée en garde à vue car elle était soupçonnée d’appartenance à une organisation illégale, le DHKP/C (Front/Parti révolutionnaire de libération du peuple). Deux heures après son arrestation, elle fut conduite à l’hôpital pour y subir des examens. Un rapport médical fait état d’une contusion sous un œil mais ne mentionne aucun signe de mauvais traitement corporel sur le corps de l’intéressée. D’autres examens médicaux furent pratiqués   ; il en ressortit que la requérante ne présentait aucun signe de mauvais traitement sur le corps. L’intéressée ayant refusé de subir l’examen gynécologique auquel elle fut invitée à se soumettre le premier et le dernier jour de la période pendant laquelle elle fut gardée à vue, aucun examen de ce type ne fut effectué. Devant un procureur, la requérante nia les accusations dirigées contre elle et soutint que l’on avait exercé des pressions sur elle pour l’obliger à faire une déposition peu après son arrestation. Elle déclara avoir été soumise à des jets d’eau froide, à des électrochocs et à la pendaison palestinienne. Elle réitéra ses allégations devant un juge d’instruction. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre devant une cour de sûreté de l’Etat. L’intéressée écrivit à cette juridiction pour désavouer sa déposition, qu’elle affirma avoir faite sous la contrainte. Elle décrivit également plus en détail les mauvais traitements qu’elle prétendait avoir subis en garde à vue. Elle fut déclarée coupable de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre et condamnée à douze ans et six mois de prison. Elle se pourvut devant la Cour de cassation, invoquant en particulier les mauvais traitements qu’elle disait avoir subis en garde à vue. Son pourvoi fut rejeté. En droit   : Article 3 (tentative de soumettre la requérante à un examen gynécologique)   : La Cour relève que si le fait d’avoir été conduite à l’hôpital pour y subir un examen gynécologique peut avoir causé du désarroi à l’intéressée, l’examen des détenus par un médecin légiste peut constituer une garantie importante contre les fausses accusations de violences sexuelles ou de mauvais traitements. En outre, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas été contrainte par la force à subir l’examen auquel elle a refusé de se soumettre et que les médecins se sont abstenus de le pratiquer. Le seul fait qu’elle a été conduite à l’hôpital à deux reprises au cours de sa garde à vue pour y subir un examen gynécologique n’atteint pas le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Conclusion : irrecevable pour défaut manifeste de fondement (majorité). Article   3 (traitement en garde à vue): La Cour estime que, en l’espèce, un certain nombre d’éléments soulèvent des doutes quant à la question de savoir si la requérante a subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. En particulier, selon les rapports médicaux, aucun signe de mauvais traitement n’a été relevé sur le corps de l’intéressée. Certes, ces rapports font état de lésions qu’elle présentait sur le visage, mais celles-ci ont été constatées le jour même de son arrestation alors que les allégations de mauvais traitements formulées par elle portent sur la période qu’elle a passée en garde à vue. En somme, les éléments soumis à la Cour ne lui permettent pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la requérante a été victime de mauvais traitements. Conclusion   : non violation (unanimité). Article   13: La Cour relève que la requérante s’est plainte à de multiples reprises aux autorités nationales d’avoir subi des mauvais traitements. Elle prend note en particulier des déclarations faites par l’intéressée devant le procureur et devant le juge d’instruction, de la lettre qu’elle a envoyée à la juridiction de jugement et dans laquelle elle revenait sur sa déposition, ainsi que de son pourvoi en cassation. Les autorités avaient donc manifestement connaissance de ses griefs mais n’ont pris aucune mesure d’enquête. Dès lors, la Cour considère que celles-ci ont failli à remplir leur obligation d’offrir à la requérante un recours effectif lui permettant de faire valoir ses allégations de mauvais traitement. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41: La Cour alloue à la requérante 1   500 euros au titre du dommage moral et une certaine somme pour les frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel