CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-342
- Date
- 20 octobre 2011
- Publication
- 20 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 13279/05 Arrêt 20.10.2011 [GC] Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Procès équitable Divergence de jurisprudence entre une juridiction administrative ordinaire et une juridiction administrative militaire qui sont distinctes, autonomes et sans rapport hiérarchique: non-violation En fait – Le fils des requérants, pilote dans l’armée, trouva la mort en mai 2001 dans un accident au cours duquel son avion s’écrasa lors d’un transport de troupes sur le territoire turc. Les parents demandèrent, sans succès, le bénéfice de la pension mensuelle pour ayants droit prévue par la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Ils saisirent le tribunal administratif qui se déclara incompétent, puis ils portèrent leur affaire devant la Haute Cour administrative militaire, jugée compétente par le Tribunal des conflits. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignent d’une divergence dans l’appréciation que les juridictions administratives ordinaires et les juridictions administratives militaires ont faite des circonstances de l’accident d’avion. Alors que les premières ont établi l’existence d’un lien de causalité entre cet événement et la lutte contre le terrorisme –   condition sine qua non de l’admissibilité au bénéfice des droits à pension prévus   –, les secondes ont conclu à l’absence d’un tel lien. Par un arrêt du 27 mai 2010, une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 §   1 de la Convention, considérant que les requérants ne sauraient prétendre avoir subi un déni de justice en raison de l’examen de leur litige par ces juridictions ou de la solution retenue par ces dernières dans les circonstances de l’espèce. En droit – Article 6 § 1   : il ressort des éléments du dossier que la différence dont se plaignent les requérants ne réside pas dans les situations de fait examinées par les différentes juridictions nationales –   ces situations étant semblables   – mais bien dans l’application du droit matériel et la chose jugée en résultant. Cependant, le simple constat d’une divergence de jurisprudence ne saurait en soi constituer un motif autonome pour conclure à un manquement aux exigences de l’article   6. En effet, encore faut-il que la Cour apprécie cette divergence à l’aune de ces incidences au regard des principes du procès équitable et de la sécurité juridique en particulier. La situation en l’espèce révèle un conflit d’attribution entre les juridictions administratives ordinaires et la Haute Cour administrative militaire, qui ont été appelées à se prononcer, de manière parallèle, sur une même question juridique. Or, nonobstant l’intervention du Tribunal des conflits sur la question du partage des compétences entre ces juridictions et l’affirmation par ce dernier de la compétence de la Haute Cour pour connaître du type de contentieux en cause, les juridictions administratives ordinaires ont continué à accueillir des demandes similaires à celles des requérants et à statuer sur le fond de celles-ci.Les jugements du Tribunal des conflits ne sont pas des jugements de principe et, en outre, ne se sont pas imposés, par leur seul pouvoir de conviction, à l’ensemble des juridictions administratives ordinaires. Cela étant, le rôle de cette instance n’est pas de résoudre les divergences de jurisprudence, sauf dans le cas particulier où elles seraient inconciliables dans leur exécution au point qu’il en résulterait un déni de droit pour le justiciable concerné, ce qui n’est nullement le cas dans la présente affaire. Dans un contexte juridique interne caractérisé, comme en l’espèce, par une pluralité de cours suprêmes exemptes de toute soumission à une hiérarchie juridictionnelle commune, la Cour ne saurait exiger la mise en place d’un mécanisme de contrôle vertical des choix jurisprudentiels opérés par ces dernières. Poser un tel impératif serait aller au-delà des exigences du procès équitable prévu par l’article 6§   1. Dans un tel système juridictionnel, l’élaboration d’un consensus jurisprudentiel est un processus qui peut s’inscrire dans la durée   ; des phases de divergences de jurisprudence peuvent dès lors être tolérées sans qu’il y ait pour autant remise en cause de la sécurité juridique. Deux juridictions, dotées chacune de sa sphère de compétence et statuant dans des affaires différentes, peuvent fort bien trancher de façon divergente mais néanmoins rationnelle et motivée une même question juridique soulevée à partir de faits semblables. Les divergences qui apparaissent conjoncturellement entre les juridictions ne sont que le résultat inévitable du travail d’interprétation des normes de droit et de leur adaptation aux situations de fait auxquelles elles doivent répondre. Ces divergences peuvent, en outre, être tolérées dès lors que le système juridique interne offre la capacité de les résorber. Or, en l’occurrence, les cours suprêmes en cause –   le Conseil d’Etat et la Haute Cour administrative militaire   – ont la possibilité de régler elles-mêmes ces divergences, soit en alignant leurs positions, soit en respectant le cloisonnement de leurs compétences respectives et en s’abstenant d’intervenir l’une et l’autre dans un même domaine juridique. La Cour ne pouvant se transformer, par le biais d’un contrôle des choix opérés par les juges nationaux quant à l’interprétation des textes de loi et des éventuelles incohérences en résultant, en une troisième ou quatrième instance, son rôle n’est pas d’intervenir au seul motif de l’existence d’une divergence de jurisprudence. Son contrôle au titre de l’article 6 §   1 de la Convention se limite donc à intervenir dans les cas où la décision contestée est manifestement arbitraire. Dès lors, même si l’interprétation donnée par la Haute Cour administrative militaire de la loi a été défavorable aux requérants, cette seule interprétation, aussi injuste puisse-t-elle leur paraître en comparaison de la solution retenue par les juridictions administratives ordinaires, n’est pas en soi constitutive d’une atteinte à l’article   6. De même, au vu de l’affirmation par le Tribunal des conflits de la compétence de la Haute Cour administrative militaire pour connaître du type de contentieux en cause, la décision d’incompétence adoptée par le tribunal administratif dans l’affaire des requérants n’était aucunement entachée d’arbitraire.Les requérants ne peuvent pas non plus prétendre avoir subi un déni de justice en raison de l’examen de leur litige par la Haute Cour administrative militaire ou de la solution retenue par cette dernière. En effet, la décision adoptée par la Haute Cour à l’égard des requérants s’inscrit dans les limites de sa compétence propre et ne comporte en soi aucun élément pouvant justifier l’intervention de la Cour européenne.Les jugements relatifs aux requérants ont été dûment motivés en fait et en droit et l’interprétation à laquelle s’est livrée la Haute Cour administrative militaire quant aux circonstances soumises à son examen ne saurait être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure, mais relève simplement des modalités d’application du droit interne. Au vu de tout ce qui précède, la Cour rappelle qu’elle doit éviter toute immixtion injustifiée dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, de même que dans l’organisation juridictionnelle, des Etats. De même, les juridictions nationales étant les premières responsables de la cohérence de leur jurisprudence, son intervention à cet égard doit en conséquence demeurer exceptionnelle. Or les circonstances de l’espèce ne nécessitent pas une telle intervention et il n’appartient pas à la Cour, dans ce contexte, d’apporter une réponse à la divergence de jurisprudence litigieuse au regard de l’article 6§   1. En tout état de cause, le recours individuel à la Cour ne saurait être utilisé comme un mécanisme de traitement ou de résorption des divergences de jurisprudence pouvant surgir en droit interne, ni comme un mécanisme de contrôle visant à suppléer aux incohérences décisionnelles des juridictions nationales. Conclusion   : non-violation (dix voix contre sept).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel