CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3421
- Date
- 9 mars 2006
- Publication
- 9 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1 (quant à la détention de la requérante du 18 mai au 11 octobre 2001);Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Lettonie - 66820/01 Arrêt 9.3.2006 [Section III] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Prolongation automatique d’une détention provisoire : violation   Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Ordonnances prolongeant une détention provisoire sans motivation adéquate – impossibilité pour la défense d’avoir accès au dossier d’instruction – pas de recours judicaire adéquat permettant de contrôler la légalité de la détention maintenue après le renvoi en jugement : violation   En fait   : En juin 2000, la requérante fut mise en examen du chef de meurtre et placée en détention provisoire. Le tribunal prolongea la détention provisoire à six reprises. Les recours contre ces décisions furent tous rejetés   ; les juridictions lettonnes invoquèrent notamment la gravité de l’infraction ainsi que, parfois, le risque éventuel de récidive et de soustraction à la justice. Le 18 mai 2001, le dernier mandat de détention de la requérante vint à expiration. Toutefois, en application du cinquième alinéa de l’article   77 du KPK (code de procédure pénale letton), la requérante fut maintenue en détention. En octobre 2001, la cour régionale de Riga renvoya la requérante en jugement et prononça son maintien en détention. En septembre 2002, la requérante fut reconnue coupable. Elle fut condamnée à douze ans d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires graves ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette peine fut ramenée à dix ans en appel. Le sénat de la Cour suprême rejeta son pourvoi. En droit   : article   5(1) – Le 18 mai 2001, le mandat de dépôt vint à expiration sans être prolongé, mais la requérante ne fut pas libérée. Pendant quatre mois et vingt-trois jours, elle demeura en prison sans qu’une décision judiciaire l’autorisât. Ce fait suffit, en lui-même, pour poser un problème grave sous l’angle de l’article   5(1).   La requérante fut maintenue en détention sur la base de l’article   77, cinquième alinéa, du KPK, disposant que «   [l]e temps pendant lequel tous les accusés pren[aient] connaissance des pièces du dossier d’instruction, n’[était] pas pris en compte lors du calcul du délai de la détention provisoire   ». Cependant, ce libellé était suffisamment vague pour susciter des doutes quant à ses implications exactes et pour se prêter à plus d’une interprétation. Il n’en ressortait avec clarté ni l’obligation de maintenir l’accusé en détention, ni, encore moins, la possibilité de le faire sans aucun mandat judiciaire. Cette disposition était donc incompatible avec les exigences de «   légalité   » posées par l’article   5(1). En réalité, le prolongement automatique de la détention provisoire résultait d’une pratique généralisée des autorités lettonnes, pratique n’ayant aucun fondement législatif précis et destinée, à l’évidence, à combler les lacunes du KPK. Conclusion   : violation en ce qui concerne cette période de détention et non-violation pour deux autres (unanimité). Article   5(3) – La détention provisoire a duré deux ans et plus de trois mois. La motivation de toutes les ordonnances prolongeant la détention provisoire présente un caractère trop succinct et abstrait. Les ordonnances se bornaient à mentionner certains critères prévus par la loi mais omettaient de spécifier comment ces critères entraient en jeu dans le cas individuel de la requérante. De plus, les ordonnances étaient rédigées selon un modèle unique et stéréotypé, répétant, au fil du temps, les mêmes critères selon la même formule, à l’exception d’une seule. Les motifs éventuels justifiant la détention sont devenus moins pertinents avec le temps. Or, la motivation des ordonnances litigieuses restait pratiquement la même et elle était clairement insuffisante pour satisfaire aux exigences de l’article   5(3). Conclusion   : violation (unanimité). Article   5(4) – Motivation des ordonnances prolongeant la détention de la requérante   : Le texte des ordonnances du tribunal prolongeant la détention de la requérante constituait un fichier de texte uniforme, préparé à l’avance, subissant chaque fois quelques adaptations infimes, puis imprimé et signé d’une manière expéditive à l’issue de chaque audience. Une telle manière de procéder est contraire à l’article   5(4) lorsqu’elle traduit, comme en l’espèce, l’absence d’un examen effectif des observations des parties. Cette pratique s’analyse en un déni par excellence des garanties fondamentales de l’article   5(4). Les décisions d’appel rendues sur recours étaient certes plus élaborées que celles du tribunal de première instance, mais elles se contentaient de mentionner vaguement la gravité de l’infraction commise, le fait qu’elle était perpétrée en un groupe organisé, la personnalité de la requérante et le risque de collusion, sans étayer ces allégations, à l’exception d’une ordonnance. Bref, la détention provisoire de la requérante fut décidée par des ordonnances dépourvues d’une motivation adéquate. Conclusion   : violation (unanimité). Accès de l’avocat de la défense au dossier d’instruction   : L’avocat de la requérante n’a pas eu accès aux pièces de l’instruction en 2001. Or le dossier contenait une série d’éléments ayant joué un rôle essentiel dans le maintien en détention. Il était donc essentiel pour la défense de pouvoir consulter le dossier, afin d’être en mesure de contester efficacement la légalité de la détention provisoire qui avait alors duré plus de six mois. Conclusion   : violation (unanimité). Sur l’existence d’un recours adéquat au stade du jugement   : lorsque, le 11 octobre 2001, le juge prit la décision de déférer l’accusée devant le tribunal, tout en la maintenant en détention, cette prolongation n’était pas limitée dans le temps aux termes du KPK et, en principe, demeurait en vigueur jusqu’au prononcé du jugement sur le fond de l’accusation. Or, aucun recours susceptible d’assurer un contrôle périodique de la légalité de la détention au stade du jugement n’était prévu en droit letton, en méconnaissance de l’article   5(4). Si le juge chargé du dossier a examiné la demande d’élargissement présentée par la requérante le 12 octobre 2001, il s’agissait d’une simple pratique, dépourvue d’une base normative claire et pouvant être changée à tout moment, de sorte que cette voie ne remplissait pas les conditions d’accessibilité et d’efficacité requises par l’article   5(4). De même, la demande fut rejetée par un simple courrier dépourvu, par définition, du caractère d’une décision judiciaire. Partant, après le 11   octobre 2001, la requérante était privée d’un recours adéquat permettant de contrôler la légalité de sa détention provisoire. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut, à l’unanimité, que la procédure pénale, qui a duré trois ans et huit mois, a méconnu l’article   6(1). Article   41 – La Cour accorde à la requérante une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel