CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-344
- Date
- 27 octobre 2011
- Publication
- 27 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-3-c+6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France et Belgique   - 25303/08 Arrêt 27.10.2011 [Section V] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Audition, sur commission rogatoire internationale, d’un «   témoin assisté   » en l’absence d’avocat   : violation   En fait – En 2003, un vol à main armée fut commis dans une bijouterie de Courchevel (France). Les déclarations d’un suspect, recoupées avec des enregistrements téléphoniques, laissèrent penser au magistrat instructeur que le requérant était impliqué dans l’affaire. Le juge d’instruction délivra une commission rogatoire internationale. Il y prescrivait l’audition du requérant –   qui se trouvait détenu pour une autre cause en Belgique   – à titre de témoin assisté par des officiers de police judiciaire belges et en présence de son avocat, du juge d’instruction et de deux officiers de police français. Informé de son statut de témoin assisté avant l’audition, le requérant demanda aussitôt l’assistance d’un avocat «   de la justice française   ». Cependant, il fut interrogé sans qu’il fût accédé à sa demande. Au cours de cette audition, qui se déroula en mars 2004, il reconnut avoir participé à un vol à main armée en 2003, dans une bijouterie de Courchevel. Il dénonça d’autres vols à main armée, reconnaissant sa participation à certains d’entre eux, notamment à Saint-Tropez et à Biarritz. En 2005, les autorités belges remirent le requérant aux autorités françaises en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Il fut mis en examen et accusé du chef de vols à main armée commis en bande organisée, à Courchevel, Biarritz et Saint-Tropez. Concernant les faits commis à Courchevel, l’ordonnance de mise en accusation précisait que les faits imputés au requérant résultaient, entre autres, de ses propres déclarations, «   précises et circonstanciées   », faites lors de l’audition en Belgique. En revanche, le requérant refusa de s’exprimer sur les faits lors des interrogatoires devant le juge d’instruction français, parce qu’il estimait que ses aveux avaient été recueillis illégalement. Devant la cour d’assises, il reconnut l’ensemble des infractions dont il avait été accusé. Il fut condamné à six ans d’emprisonnement en 2008. En droit – Article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 §   1 a)     Sur la recevabilité de la requête i.     A l’égard de la Belgique – Le requérant relevait bien de la juridiction de la Belgique au sens de l’article   1 de la Convention. En effet, en tant qu’Etat requis, la Belgique était tenue* de faire exécuter la commission rogatoire internationale dont le requérant était l’objet dans les formes prévues par sa législation, laquelle ne prévoyait pas au cours de son audition, qui eut lieu pour l’exécution de cette commission rogatoire, l’assistance d’un avocat. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l’article 6 §   3 avait sa source dans la législation belge. Par contre, en l’absence de toute procédure pénale ultérieure en Belgique contre le requérant, et même de toute action intentée par celui-ci contre les autorités belges pour contester son audition et l’absence d’avocat au cours de celle-ci, la violation alléguée doit être regardée comme résultant non d’une situation continue mais d’un événement instantané qui s’est produit en mars 2004. Ces dates étant antérieures de plus de six mois à l’enregistrement de la requête devant la Cour (en 2008), celle-ci, en tant qu’elle est dirigée contre la Belgique, doit être rejetée comme tardive. Conclusion   : irrecevable (tardiveté). ii.     A l’égard de la France – La présence, lors de l’audition du requérant par des policiers belges, du juge français saisi ainsi que d’un magistrat du parquet français de la même juridiction, bien qu’ils n’aient pas eu de rôle actif dans la conduite de l’interrogatoire, est significative. S’il n’appartenait pas au juge d’instruction français de contrôler stricto sensu le déroulement de l’audition effectuée dans la cadre de la commission rogatoire délivrée par lui, il lui incombait de rappeler aux autorités belges responsables de cette audition qu’il avait prescrit la présence d’un avocat, ce d’autant plus que le requérant avait demandé dès le début de l’audition l’assistance d’un conseil, demande dont il ne fut tenu nul compte. Il revenait également aux autorités françaises d’apprécier a   posteriori la portée du déroulement de la commission rogatoire sur la validité de la procédure en cours devant elles. Dès lors, la requête est compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention à l’égard de la France. Conclusion   : recevable (unanimité). b)     Sur le fond   : l’audition du requérant a été conduite selon le régime procédural applicable en Belgique, lequel n’opérait aucune distinction fondée sur la qualité de la personne entendue, notamment quant à l’existence ou non de soupçons à son encontre. Il reste que cette audition procédait exclusivement de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en France. Or, dans cette commission rogatoire, le juge d’instruction mandant prescrivait expressément que le requérant soit entendu en qualité de témoin assisté. Même si ce statut ne pouvait pas en réalité, au regard de l’état du droit international alors en vigueur, s’appliquer à l’audition en cause, cette demande démontrait qu’il existait à l’encontre du requérant, ainsi que l’exige le droit français, des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits poursuivis. De surcroît, ces indices ont été portés à la connaissance du requérant préalablement à son audition. Quant aux autres déclarations faites par le requérant, si elles ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la saisine initiale du juge d’instruction, il apparaît qu’elles ont donné lieu à l’ouverture d’autres informations judiciaires, jointes ensuite à la première, puis au renvoi du requérant devant la cour d’assises. Dans ces conditions, l’audition du requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation, de sorte qu’il faisait l’objet d’une «   accusation en matière pénale   ». La Cour estime également devoir prendre en considération la situation du requérant lors de son audition. Ce dernier, même s’il ne faisait l’objet d’aucune mesure restrictive ou privative de liberté au titre de la procédure en cause, a été entendu alors qu’il avait été extrait de détention. Il a été informé à la fois des dispositions internes belges, lesquelles ne prévoyaient pas l’assistance d’un avocat, et de son statut français de témoin assisté ainsi que des droits en résultant. En outre, l’audition s’est déroulée en présence du magistrat lui ayant conféré ce statut. Pour la Cour, une telle situation était de nature à semer une certaine confusion dans l’esprit du requérant. Dès lors, s’il apparaît que l’intéressé a délibérément consenti à faire des révélations aux services d’enquête, ce choix, alors même que ses déclarations ont contribué à sa propre incrimination, ne peut être considéré comme totalement éclairé. Certes, le requérant a été informé des dispositions légales prévoyant que ses propos pourraient servir de preuve en justice. Pour autant, outre qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié, il a pris sa décision sans être assisté d’un conseil. Or il n’avait renoncé de manière non équivoque ni à son droit au silence, ni à l’assistance d’un avocat. Certes, les conditions légales dans lesquelles l’audition litigieuse a été réalisée ne sont pas imputables aux autorités françaises, lesquelles étaient soumises, en vertu de leurs engagements internationaux, à l’application des dispositions internes belges. Pour autant, en vertu de l’article 1 de la Convention, il incombait aux juridictions pénales françaises de s’assurer que les actes réalisés en Belgique n’avaient pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l’équité de la procédure dont elles avaient la charge, l’équité s’appréciant en principe au regard de l’ensemble de la procédure. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce. Malgré le silence observé ensuite par le requérant devant le juge d’instruction français, après qu’il eut bénéficié de l’assistance d’un conseil, ses propos initiaux ont fondé sa mise en examen, puis son renvoi devant la cour d’assises. Le fait qu’il ait par la suite, devant la juridiction de jugement, reconnu l’intégralité des faits ne peut donc suffire à régulariser l’atteinte initialement commise, d’autant qu’il n’était, à ce stade, plus en mesure de contester la validité de l’audition litigieuse. Conclusion   : violation à l’égard de la France (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. * En vertu de l’article 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n o   30), adoptée le 20   avril 1959 et ratifiée par la France le 23   mai 1967 et par la Belgique le 13   août 1975.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-344
Données disponibles
- Texte intégral