CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3443
- Date
- 23 mars 2006
- Publication
- 23 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 77924/01 Arrêt 23.3.2006 [Section III] Article 3 du Protocole n° 1 Vote Limitation des droits électoraux du failli découlant automatiquement de la déclaration de faillite : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Incapacités personnelles frappant le failli et découlant automatiquement de la déclaration de faillite : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif permettant de se plaindre des incapacités personnelles frappant le failli et découlant automatiquement de la déclaration de faillite : violation En fait   : Par un jugement déposé le 26 juin 1998, la faillite personnelle du requérant fut déclarée en même temps que la faillite de trois sociétés dans lesquelles il était associé, ce qui entraîna l’inscription du nom de l’intéressé dans le registre des faillis. La procédure complexe de faillite qui s’ensuivit dura jusqu’au 25   octobre 2004, date à laquelle le juge clôtura la procédure pour répartition finale de l’actif. En vertu du droit italien applicable à l’époque des faits la déclaration de faillite personnelle entraînait certaines conséquences pour le failli, notamment la remise de toute sa correspondance au syndic, l’interdiction de quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge-commissaire et la suspension de l’exercice de ses droits électoraux pendant la durée de la procédure de faillite, dans la limite de cinq ans à partir de la déclaration de faillite. Le failli pouvait être réhabilité sous certaines conditions, entre autres s'il justifiait d'une bonne conduite effective et constante pendant au moins cinq ans après la clôture de la faillite. En droit   : Articles 8 de la Convention (respect de la correspondance), 1 du Protocole n° 1 (respect des biens) et 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation)   : Les violations éventuelles de ces dispositions sont liées à la durée de la procédure, dont elles constituent une conséquence indirecte. Or, selon la jurisprudence de la Cour, l’action fondée sur la loi Pinto est une voie de recours dont les requérants doivent user pour satisfaire à l’article   35(1) de la Convention. Le requérant aurait donc pu efficacement saisir la cour d’appel compétente en vertu de la loi Pinto pour se plaindre des incapacités dérivant de sa mise en faillite, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite   : Irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes. Article   3 du Protocole n° 1   : Ce grief n’est pas manifestement mal fondé et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. Sur le fond, la suspension des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite constitue manifestement une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de ses droits au titre de l’article   3 du Protocole n° 1. Cette ingérence est prévue par la loi. Quant à son but, il convient de souligner que la procédure de faillite relève non pas du droit pénal mais du droit civil et n’implique aucune notion de dol ou de fraude de la part du failli. La limitation des droits électoraux de celui-ci poursuit donc une finalité de caractère essentiellement afflictif. Dès lors, cette mesure a pour seul but de diminuer le failli et constitue à l’égard de celui-ci un blâme moral du seul fait d’être insolvable, indépendamment de toute culpabilité. Elle ne poursuit donc pas un objectif légitime au sens de l’article   3 du Protocole n° 1. Conclusion   : violation (unanimité). Article   8 (vie privée)   : Ce grief n’est pas manifestement mal fondé et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable Quant à l’applicabilité de cette disposition, la notion de «   vie privée   » englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial. En l’espèce, l’inscription du nom du requérant dans le registre des faillis implique pour lui une série d’incapacités personnelles prévues par la loi et relevant indéniablement de la «   vie privée   » de l’intéressé, étant donné qu’elles influencent ses possibilités de développer des relations avec le monde extérieur. Quant à l’observation de l’article   8, les incapacités dérivant de la faillite constituent de toute évidence une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, ingérence qui est prévue par la loi et poursuit le but légitime de protection des droits d’autrui. En ce qui concerne sa nécessité, il convient de relever que les incapacités en question ne résultent pas d’une décision judiciaire mais constituent une conséquence automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillites, et qu’elles ne cessent qu’une fois obtenu l’effacement de cette inscription. Or l’effacement vient en conséquence de la réhabilitation civile, qui peut être demandée par le failli ayant fait preuve d’une «   bonne conduite effective et constante   » pendant au moins cinq ans après la clôture de la procédure. Le rétablissement des capacités personnelles du requérant dépend donc d’un jugement de nature essentiellement moral sur la dignité de l’intéressé. En raison de la nature automatique de l'inscription du nom du failli dans le registre et de l'absence d'une appréciation et d'un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités découlant de cette inscription, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence en l'espèce dans le droit du requérant au respect de sa vie privée n'est pas «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article   8(2). Conclusion   : violation (unanimité) Article   13   : Cette disposition exige un recours interne effectif habilitant l’instance nationale compétente à connaître d’un grief défendable au regard de la Convention et à offrir le redressement approprié. En l’espèce, la partie du grief relative aux incapacités personnelles qui ont frappé le requérant n'est pas manifestement mal fondée et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. Le requérant était donc en droit de bénéficier d’un recours interne effectif au sens de l’article   13. Or, de l’avis de la Cour, aucun des différents recours prévus par la loi sur la faillite ne constituent des recours permettant de se plaindre de l’existence ou de la prolongation des incapacités du failli. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour rejette la demande pour dommage matériel et estime que les constats de violation constituent une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. Elle alloue en équité au requérant une indemnité pour les frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3443
Données disponibles
- Texte intégral